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La lutte contre le gaspillage et la loi anti-gaspillage et économie circulaire

Principaux textes d’application

23/05/2023

La grande majorité des textes d'application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite "loi AGEC" (sur la philosophie et les apports de la loi, voir notre dossier) ont été adoptées en 2020. Toutefois, certaines mesures continuent encore de compléter le dispositif.

S’agissant de la lutte contre le gaspillage, trois décrets importants sont parus entre octobre et décembre 2020. Ils détaillent les mesures législatives visant à interdire la destruction des invendus non alimentaires, à faciliter le don des invendus et créent le label "anti-gaspillage alimentaire" (pour mieux en comprendre les enjeux, voir notre article "Mesures relatives au gaspillage dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire").

  • Décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020 relatif aux dons de denrées alimentaires prévues à l’article L.541-15-6 du Code de l’environnement, à leur qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de leur qualité

Aux termes de l’article L.541-15-6 du Code de l’environnement, certains opérateurs[1] sont tenus de conclure une convention de don de denrées alimentaires avec une association de lutte contre la précarité.

La loi AGEC a élargi cette obligation aux "opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’euros" (article L.541-15-6 du Code de l’environnement modifié).

Le décret n°2020-1274 étend les dispositions règlementaires relatives au don alimentaire à ces nouveaux opérateurs et instaure des procédures de suivi et de contrôle de la qualité des dons.

S’agissant de la facilitation des dons aux associations, il faut également signaler le décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique (voir notre article " TVA : quand les mesures fiscales favorisent les dons de biens").

  • Décret n° 2020-1651 du 22 décembre relatif au label "anti-gaspillage alimentaire" en application de l’article L.541-15-6-1-1 du Code de l’environnement modifié par le décret n° 2021-1906 du 30 décembre 2021

La loi AGEC a créé "un label national ‘anti-gaspillage alimentaire’ pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire" (article L.541-15-6-1-1 du Code de l’environnement).

Le décret n° 2020-1651, tel que modifié par le décret n°2021-1906, précise les conditions de délivrance de ce label, par un organisme certificateur, pour une durée de trois ans (articles D. 541-215 et suivants).

  • Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage

Afin de lutter contre le gaspillage et de limiter la production de déchets, le décret n° 2020-1724 précise les modalités d’application de certaines dispositions de la loi AGEC et transpose la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

En premier lieu, la loi AGEC a posé un principe d’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires neufs[2], et a créé une obligation de réemploi (notamment par le don[3]), de réutilisation ou de recyclage dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement (article L.541-15-8 du Code de l’environnement).

Le décret n°2020-1724 précise notamment :

  • les conditions de conclusion des conventions de don des invendus signées entre le donneur et l’organisme destinataire : e.g. le donateur doit notamment s’engager à stocker les produits invendus jusqu’à leur enlèvement par le bénéficiaire et ce pendant un délai raisonnable convenu entre les parties ; la convention doit préciser les modalités selon lesquelles les deux parties assurent la traçabilité des produits invendus objets du don ; etc. (article R.541-321 modifié du Code de l’environnement) ;
  • la liste des produits d’hygiène (e.g. les produits de soin et de nettoyage de la peau et des cheveux, les produits de rasage, les déodorants, les savons, les produits de lessive et d’entretien pour le linge et la vaisselle, etc.) et de puériculture (e.g. biberons, tétines, les ustensiles nécessaires à l’alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge, etc.) dont les invendus doivent faire en priorité l’objet d’un réemploi (article D.541-320 modifié du Code de l’environnement) ;
  • les conditions pour bénéficier d’une exemption de l’obligation de réemploi, de réutilisation et de recyclage lorsque ces procédés ne sont pas en mesure de répondre à un objectif de développement durable (article L.541-15-8, I modifié du Code de l’environnement)[4] : c’est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas d’installation de recyclage acceptant le produit à moins de 1 500 km du point d’enlèvement.

En deuxième lieu, le décret n° 2020-1724 prévoit que depuis :

  • le 1er janvier 2022 : les établissements recevant du public (ERP) qui sont soumis à l’obligation d’installer des fontaines d’eau potable en accès libre[5] sont ceux susceptibles d’accueillir plus de 300 personnes[6], étant précisé que le nombre de fontaines est proportionnel au nombre de personnes pouvant être accueillies (une fontaine dans les ERP pouvant accueillir 301 personnes, ce nombre étant ensuite augmenté d’une fontaine par tranche supplémentaire de 300 personnes)[7].
  • le 1er janvier 2022 : les services de restauration à domicile proposant un abonnement à des prestations de repas préparés, livrés au moins quatre fois par semaine, devront utiliser de la vaisselle, des couverts et des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables. Ils devront également procéder à leur collecte en vue de leur réemploi (article D.541-341 du Code de l’environnement) ;
  • le 1er janvier 2023 : les restaurants pouvant accueillir simultanément 20 personnes devront servir les repas et les boissons dans de la vaisselle et avec des couverts réemployables (article D.541-342 du Code de l’environnement).

En troisième lieu, il prévoit qu’à compter du 3 juillet 2024, les bouteilles en plastique et autres contenants en plastique à usage unique qui disposent d’un bouchon devront être conçus pour que celui-ci reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation (article R.543-44-1 nouveau du Code de l’environnement). Cette disposition est une transposition de la directive du 5 juin 2019.

  • Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

Ce décret définit, pour la période 2023 à 2027, la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi AGEC, à savoir :

  • 5% d’emballages réemployés en 2023 ; et
  • 10% en 2027 (article L. 541-1 du Code de l’environnement). 

Le décret prévoit de nombreuses sanctions pénales en cas de non-respect de certaines interdictions prévues par la loi AGEC. A titre d’exemples :

  • est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait pour un vendeur de boisson à emporter de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable (obligation prévue à l’article L. 541-15-10 du cCode de l’environnement) ;
  • est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour l’exploitant d’un ERP de ne pas mettre de fontaine d’eau potable à disposition du public ;
  • est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour une personne ayant une activité de restauration sur place de servir  des repas / boissons dans de la vaisselle non- réemployable.

Est également à signaler le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Nous vous le présentons plus précisément dans notre article "Lutte contre le plastique et la loi AGEC - Principaux textes d’application". 

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Sanctions encourues : de quoi parle-t-on ?                                 

Pour mémoire, en application des articles 131-13 et 131-41 du Code pénal, les peines contraventionnelles encourues autant de fois qu'il y a d'infractions sont les suivantes :

  • contraventions de 5e classe : 1 500 euros pour les personnes physiques et 7500 euros pour les personnes morales ;
  • contraventions de 4e classe : 750 euros  pour les personnes physiques, 3750 euros pour les personnes morales ;
  • contraventions de 3e classe : 450 euros pour les personnes physiques, 2250 euros pour les personnes morales ;
  • contraventions de 2e classe : 150 euros pour les personnes physiques, 750 euros pour les personnes morales ;
  • contraventions de 1re classe : 38 euros pour les personnes physiques, 190 euros pour les personnes morales

[1] Il s‘agit, au-delà de certains seuils, des commerces de détail alimentaire, des opérateurs de l’industrie agroalimentaire et des opérateurs de la restauration collective.

[2] i.e. les produits non vendus dans les circuits traditionnels de vente, des soldes ou des ventes privées.

[3] "Notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément ‘entreprise solidaire d’utilité sociale’ tel que défini à l’article L.3332-17-1 du Code du travail", précise l’article L.541-15-8 du Code de l’environnement.

[4] L’article L.541-15-8, I prévoit deux cas d’exemption.

[5] Au titre de l’article L.541-15-10 du Code de l’environnement.

[6] ERP relevant des 1re, 2e et 3e catégories définies à l’article R. 143-19 du Code de la construction et de l’habitation.

[7] Article D.541-340 du Code de l’environnement


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