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Mesures relatives aux déchets dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire

Renforcement des obligations

23/05/2023

Une partie des mesures décrites ci-après ne peut être mise en œuvre qu’après l’adoption de mesures d’application. Pour en prendre connaissance, vous pouvez consulter notre article : "Mise en œuvre de la loi AGEC en matière de déchets - Principaux textes d’application"

Renforcement des obligations en matière de gestion de déchets 

Rappelons que par "déchet" il convient d’entendre "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire" (article L. 541-1-1 du Code de l’environnement).

Tout producteur ou détenteur de déchets est aujourd'hui tenu de mettre en place un tri des déchets à la source ou une collecte séparée de leurs déchets (article L. 541-21-2), ; cette obligation sera renforcée à compter du 1er janvier 2025. Au surplus, la loi AGEC fait obligation à tout établissement de vente au détail de plus de 400 m² proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation de se doter, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement (article L. 541-10-18).

Par ailleurs, des obligations précises ont été imposées par l’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, prise en application de l’article 125 de la loi AGEC.

Cette ordonnance a poursuivi, à la lettre de son rapport de présentation, "la transposition en droit interne du paquet ‘économie circulaire’ et la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par la feuille de route de l’économie circulaire".

En premier lieu, de nombreuses définitions ont été intégrées à l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement (biodéchets, déchets alimentaires, collecte séparée, déchets de construction et de démolition, remblayage, tri, tri à la source, valorisation matière ; certaines - lorsque la notion apparaît en gras - sont reproduites à la fin de cet article).

En deuxième lieu, les objectifs de valorisation en matière de déchets ménagers et assimilés prévus par l’article 11 de la directive-cadre 2008/98/CE sur les déchets sont transposés à l’article L.541-1 du Code de l’environnement. Il est ainsi prévu d’augmenter la quantité des déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage afin d’atteindre 55 % de déchets réutilisés ou recyclés en 2025, puis 60 % en 2030 et enfin 65 % en 2035.

En troisième lieu, l’obligation de collecte séparée des déchets par les collectivités territoriales est étendue à certains déchets de construction et de démolition, à savoir les fractions minérales, de bois et de plâtre et, à compter du 1er janvier 2025, aux déchets de textile ainsi qu’aux déchets dangereux (voir ci-après le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre).

Enfin, l’ordonnance prévoit notamment :

  • l’extension de la procédure de sortie du statut du déchet[1] aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production et la simplification de cette procédure pour les objets qui sont contrôlés ou réparés pour être réutilisés ;
  • la transmission par les "fournisseurs d’articles" de la composition en substances dangereuses de leurs produits à l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC ou ECHA) ;
  • l’obligation de mise en compatibilité avec le plan national de prévention des déchets pour certains plans et schémas (tels que les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et les SRADDET).

L’ordonnance est entrée en vigueur le 31 juillet 2020. Un projet de loi de ratification a été déposé devant le Sénat le 14 octobre 2020. Il n’a à ce jour pas été examiné.

Lutte contre les dépôts sauvages de déchets 

La loi AGEC consacre l’intégralité de son titre V, intitulé "Lutte contre les dépôts sauvages", à un ensemble de mesures destinées à renforcer le dispositif existant en matière de lutte contre l’abandon irrégulier de déchets, dits « dépôt sauvage de déchets ».

Ces mesures ont pour objet de se conformer aux exigences européennes1 et de répondre aux attentes des collectivités locales qui s’estimaient impuissantes face à ces dépôts sauvages considérés comme un véritable fléau au niveau local.

Instauration d’une amende administrative immédiate (sanction administrative)

Les pouvoirs dont dispose le maire (ou le préfet en cas de carence du maire) pour sanctionner l’abandon irrégulier de déchets sont précisés par l’article L.541-3 du Code de l’environnement. Ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire, et après mise en demeure, si le responsable du dépôt sauvage n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éliminer les déchets, le maire peut prendre des mesures contraignantes (consignation, suspension, réalisation d’office de travaux, amende et astreinte journalière).

La loi AGEC complète ce texte en donnant la possibilité au maire, dès la fin de la phase contradictoire préalable, d’imposer à l’auteur du dépôt sauvage de déchets le paiement d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros. Cette amende peut se cumuler avec une mise en demeure. Le maire dispose ainsi doté d’un pouvoir coercitif permettant une dissuasion immédiate.

Instauration d’une amende forfaitaire délictuelle (sanction pénale)

Aux termes de l’actuel article L.541-46 du Code de l’environnement, le fait d’ "abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du [Code de l’environnement], des déchets" est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende (375 000 euros pour les personnes morales).

La mise en œuvre de cette sanction suppose qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé et transmis au procureur de la République, qui se prononce ensuite sur l’opportunité des poursuites à engager. Cette procédure, qui peut s’avérer longue et contraignante, est rarement mise en œuvre par les collectivités locales.

Dans un souci d’efficacité, la loi AGEC a complété ce dispositif en prévoyant que l’action publique du procureur de la République peut être éteinte en cas de paiement par l’auteur de l’infraction d’une amende forfaitaire de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales) dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’infraction ou de la réception de l’avis d’infraction. Ce montant peut être minoré (jusqu’à 1.000 euros) ou majoré (jusqu’à 2 500 euros) selon le délai avec lequel l’auteur s’acquitte du montant de l’amende.

Autres mesures

En sus des amendes, la loi AGEC prévoit également que :

  • lorsqu’un véhicule a été utilisé pour le dépôt sauvage de déchets, le maire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière dudit véhicule (article L.541-46 du Code de l’environnement modifié) ;
  • le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule - et non le conducteur - est responsable pécuniairement des contraventions relatives à l’abandon de déchets, ce qui permet ainsi la verbalisation d’une telle infraction constatée par vidéosurveillance (article L.121-2 du Code de la route modifié).

[1] Procédure prévue aux articles L.541-4-3 et suivants du Code de l’environnement.


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