Le décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 précise la liste des nombreux produits pour l’achat desquels le document de facturation remis au consommateur devra mentionner, à compter du 1er juillet 2021, l'existence et la durée de la garantie légale de conformité.
Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation doivent mentionner l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ainsi que, le cas échéant, l’existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente (art. L. 211-2, I C. cons.).
Afin de renforcer l’information des consommateurs, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a complété ce dispositif par l’obligation de mentionner sur les factures ou tickets de caisse remis aux consommateurs l’existence de la garantie légale de conformité lors de l’achat de certains produits dont la liste devait être fixée par décret (art. L. 211-2, II C. cons.).
Cette liste vient d’être publiée par le décret n° 2021-609 du 18 mai 2021.
A compter du 1er juillet 2021, la nouvelle obligation s’appliquera aux produits appartenant à l’une des catégories suivantes (art. D. 211-1 nouveau C. cons.) : les appareils électroménagers, les équipements informatiques, les produits électroniques grand public, les appareils de téléphonie, les appareils photographiques, les appareils- dotés d'un moteur électrique ou thermique- destinés au bricolage ou au jardinage, les jeux et jouets (y compris les consoles de jeux vidéo), les articles de sport, les montres et produits d'horlogerie, les articles d'éclairage et luminaires, les lunettes de protection solaire et les éléments d'ameublement.
Concrètement, tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d’un de ces biens, devra comporter une mention selon laquelle le bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur (art. D. 211-2 al. 1 nouveau C. cons.).
Le respect de cette exigence, prescrite sous peine d’une amende administrative de 15 000 euros pour les personnes morales (art. L. 241-2-1 C. cons.), ne s’impose toutefois pas lorsque l’achat est effectué dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement ou à distance (art. D 211-2 al. 2 nouveau C. cons.)
Même si la nouvelle obligation d’information concerne potentiellement un très grand nombre de produits de consommation courante, cette exclusion pourrait en réduire sensiblement la portée.
A noter que, dans les relations entre professionnels, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 1737, I al. 3 du Code général des impôts sanctionnant d’une amende fiscale le non-respect de la délivrance d’une facture (Décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, voir notre Flash fiscal ).
En revanche en pareil cas, les sanctions administratives prévues par l’article L. 441-9 II du Code de commerce demeurent encourues.
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