Open navigation
Recherche
Bureaux – France
Découvrez tous nos bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
À propos de CMS – France
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous
Recherche
Expertises
Insights

Les avocats de CMS sont en mesure de fournir des conseils résolument tournés vers l'avenir, grâce à un large panel de domaines de compétence et une force de frappe internationale.

Explorez les thèmes
Bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
CMS France
Insights
À propos de CMS
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous

Sélectionnez votre région

Actualités 30 déc. 2024 · France

Pacte Dutreil et gouvernance : les défis de la transmission démembrée sur la gestion des pouvoirs

4 min de lecture

Sur cette page

La conclusion d’un pacte Dutreil permet de faciliter les transmissions d’entreprise, le plus souvent familiales, en les faisant bénéficier d’une exonération de droits de donation ou de succession de 75 %.

Lorsque la donation porte sur la seule nue-propriété des titres transmis, l’usufruit étant conservé par le donateur, elle n’est toutefois éligible au régime du pacte Dutreil qu’à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions relatives à l’affectation des bénéfices.

Ni l’article 787 B du Code général des impôts, ni la doctrine administrative n’apportent de précisions quant aux contours de cette obligation qui représente une contrainte non négligeable pour le chef d’entreprise, a fortiori dans un contexte transactionnel. Dans plusieurs jugements inédits du 23 sep­tembre 20241, le Tribunal Judiciaire de Paris est venu définir le champ d’application tem­porel de cette condition et rappeler le carac­tère essentiel de celle-ci.

Les juges ont en effet considéré, à propos d’une société luxembourgeoise dont les titres avaient fait l’objet d’une donation en nue-propriété deux ans auparavant, que l’absence de reprise de la mention limitant les pouvoirs de l’usufruitier, dans les statuts de cette société luxembourgeoise, à l’occasion de son transfert de siège, contrevenait aux conditions posées pour le bénéfice du régime du pacte Dutreil.

Les arguments invoqués par les parties, qui (i) justifiaient que la mention limitant les pouvoirs de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices figurait bien dans les statuts originaux, applicables à la date de la transmission, et (ii) démontraient qu’en pratique, le droit luxembourgeois limitait le droit de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affec-tation des bénéfices, n’ont pas été retenus par les juges.

Le Tribunal Judiciaire de Paris a remis en cause l’exonération appliquée en jugeant que l’absence de précision sur la durée d’appli-cation de la clause limitant les droits de vote ne saurait s’entendre comme permettant de redonner à l’usufruitier l’ensemble des droits de vote après la transmission.

Cette série de décisions, inédites à notre connaissance, vient confirmer, au moins par­tiellement, la position retenue de longue date par l’administration. Celle-ci avait en effet considéré dans une ancienne réponse ministérielle de 20102, non reprise au BOFIP, qu’en matière de pacte Dutreil, les restric­tions statutaires applicables à l’usufruitier devaient être maintenues aussi longtemps que l’usufruit. Elle avait à ce titre refusé d’admettre la possibilité pour le donateur de revenir au statu quo ante, en recouvrant l’ensemble des droits de vote à l’issue de la période d’engagement, y compris en pré­sence d’enfants mineurs.

Si la position de l’administration, qui consiste à faire perdurer la restriction des droits de vote de l’usufruitier sans limite de temps, n’est pas exempte de critique, les jugements récents du Tribunal Judiciaire de Paris sont l’occasion de rappeler qu’une transmission est susceptible d’emporter des consé­quences diverses en matière de gouvernance, dont il convient d’anticiper les enjeux avec précision, a fortiori dans un contexte transactionnel de dilution du pouvoir de déci­sion du chef d’entreprise.

Les instruments juridiques permettant d’aménager la gouvernance dans un sens favorable au donateur, via par exemple la conversion ou l’émission d’actions de préférence (incluant ou non une golden share) ou via l’insertion de clauses dérogatoires aux statuts dans un pacte d’associés, seront dans ce contexte à manier avec une extrême prudence, a fortiori depuis l’entrée en vigueur du mini-abus de droit de l’article L64 A du livre des procédures fiscales, s’agissant des actes passés ou réali­sés à compter du 1er janvier 2020.

La restriction ne concernant toutefois que les seuls titres transmis sous le bénéfice du régime du pacte Dutreil, la pertinence de l’application de ce régime à la transmission envisagée et/ou l’étendue de son périmètre seront à apprécier par le chef d’entreprise à l’aune du pouvoir de décision qu’il souhaite conserver et des exigences de ses investisseurs. 


1 Tribunal Judiciaire de Paris, 9e ch. 1ère section, 23 septembre 2024, n°08754, 08757, 08759, 08763, 08765, 08768, 08772, 08775, 08776, 08779.
2 Rep. Min. n°80202 : JOAN 21 décembre 2010, Roubaud.

Retour en haut