Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du Code de commerce qui imposent aux distributeurs de prévoir une marge d’erreur suffisante pour l’infliction de pénalités logistiques aux fournisseurs (Décision n° 2024-1087 QPC 30/04/2024).
Dans sa rédaction issue de la loi 2021-1357 du 18 octobre 2021 (Egalim 2), l’article L. 441-17, I du Code de commerce indique que « Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat ».
Un distributeur reprochait au texte de ne pas définir précisément, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, la « marge d’erreur suffisante » devant être prévue par le contrat, alors que le manquement à cette obligation expose son auteur à une amende civile (art. L. 442-1 et L. 442-4 C. com.).
Saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel exclut toute méconnaissance du principe dont la violation était invoquée et déclare la disposition litigieuse conforme à la Constitution.
Il estime en effet qu’il résulte des termes mêmes du texte que le caractère suffisant de la marge d’erreur doit s’apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Dès lors, la notion de « marge d’erreur suffisante » ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque. En faisant référence à cette notion, le législateur a donc défini avec une précision suffisante les éléments essentiels de l’obligation dont, sous le contrôle du juge, la méconnaissance est sanctionnée.
Rappelons que le texte de l’article L. 441-17 du Code de commerce a été modifié par la loi n° 2023-221 du 30/3/2023 (Egalim 3) qui a renforcé l’encadrement des pénalités logistiques (voir notre Flash Egalim III et les relations commerciales fournisseurs / distributeurs (cms.law)). Les lignes directrices de la DGCCRF, actualisées à l’automne dernier, précisent aujourd’hui les critères d’appréciation de la marge d’erreur qui doivent être pris en compte pour la détermination des pénalités susceptibles d’être infligées par les distributeurs à leurs fournisseurs.
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