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PLF pour 2023

Les mesures prévues en matière de taxes énergétiques et de douane

09/11/2022

Le projet de loi de finances pour 2023, présenté à l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, comporte plusieurs mesures relatives à la fiscalité énergétique et au Code des douanes. Parmi celles-ci figurent :

Article 6 - maintien du volet fiscal du bouclier tarifaire applicable à l’électrici

Le « bouclier tarifaire », mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, comporte un volet tarifaire et un volet fiscal. 

L’article 6 propose ainsi de conserver l’accise aux niveaux minimaux autorisés par le droit européen, jusqu’au 31 janvier 2024 : 1 €/MWh pour les ménages et 0,5 €/MWh pour les entreprises.

Il est à noter que, selon ces dispositions, l’intégration de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à l’accise, à compter du 1er février 2023, n’aura pas pour effet d’augmenter les tarifs reconduits. Les effets du bouclier tarifaire fiscal seraient donc amplifiés par rapport à l’année 2021.

Article 7 – adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique

Cet article prévoit notamment l’augmentation des tarifs réduits d’accise sur les énergies concernant le charbon de 3,2 €/MWh sur deux ans, à partir de 2024. 

Article 8 – renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

Cet article ferait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Il propose ainsi, à compter du 1er janvier 2023, une augmentation des tarifs de la TIRUERT qui passeraient alors de :

  • 104 € à 140 € par hectolitre d’essence et de gazole, et 
  •  de 125 € à 168 € par hectolitre de carburéacteur. 

A côté de cette première mesure, l’article prévoit également de faire passer, à partir du 1er janvier 2024 :

  • à 9,8 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable, pour la catégorie fiscale des essences (= soit une hausse de 0,3 point). En parallèle, le minimum d’incorporation des biocarburants avancés est augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé ou non).
  • à 8,9 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable, pour la catégorie fiscale des gazoles (= soit une hausse de 0,3 point). Là encore, le minimum d’incorporation des biocarburants avancés est augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé ou non).
  •  à 1,5 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable, pour la catégorie fiscale des carburéacteurs (= soit une hausse de 0,5 point).

Article 10 – Transfert du recouvrement des amendes douanières et de certaines taxes et ratification de l’ordonnance CIBS

En plus de ratifier l’Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services (CIBS), l’article 10 prévoit : 

  •  les modalités de transfert du recouvrement au comptable de la DGFIP des amendes juridictionnelles prononcées en réponse aux infractions relevées par la DGDDI ; 
  • la possibilité, pour toutes les impositions relevant du CIBS, d’autoriser l’imputation de dettes ou créances de plusieurs impositions sur elles-mêmes ou sur une dette ou une créance de TVA ;
  • un schéma de transfert de l’accise sur les carburants et taxes associées, en organisant une répartition de compétences entre les services douaniers et ceux de la DGFIP. Cette répartition permettrait que les contrôles fiscaux effectués par la DGFIP s’appuient sur les contrôles physiques et de comptabilité matières réalisés par les agents douaniers, tandis que des redressements de l’accise seront possibles à la suite de contrôles douaniers à la circulation. Un protocole sur les modalités de coopération entre les administrations est annoncé dans l’exposé des motifs de cet article.

Enfin, l’article 10 vient modifier l’article 411 du Code des douanes en y insérant spécifiquement une contravention douanière pour toute infraction aux mesures de suivi de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies (autres que charbon, gaz naturel et électricité) ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable. Il modifie aussi l’article 427 du Code des douanes relatif aux opérations réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées pour y intégrer certaines opérations concernant les produits soumis à la même accise sur l’énergie.


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