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Actualités 26 juin 2025 · France

Prix de transfert : l’administration peut justifier un redressement avec un comparable interne fiable

9 min de lecture

Sur cette page

Dans sa décision du 7 mai 2025, le Conseil d’Etat a admis que l’administration pouvait justifier des redressements en matière de prix de transfert au moyen d’un comparable interne fiable. En revanche, l’administration doit apporter des éléments circonstanciés pour démontrer qu’une société française a déduit à tort des charges relevant de son activité. 

Litige examiné par le Conseil d’État 

L’affaire portée à l’attention du Conseil d’Etat concerne la société A. Menarini Diagnostics France (« AMDF »), filiale française du groupe italien Menarini, qui exerce une activité d’achat/revente d’appareils et de produits de diagnostic médical. AMDF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2011 à 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société avait indirectement transféré des bénéfices au sens de l’article 57 du Code Général des Impôts (« CGI ») à ses deux fournisseurs intragroupe, les sociétés italiennes A. Menarini Diagnostics SRL (« AMDI ») et Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL (« IFR »). L’administration a dès lors pratiqué des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, retenue à la source et CVAE. N’ayant pas eu gain de cause en première instance1 et en appel2, la société s’est pourvue devant le Conseil d’État3

A la lecture de la décision du Conseil d’Etat, le litige porte sur deux redressements distincts, chacun relatif aux relations commerciales entretenues par la société française avec l’un de ses fournisseurs liés italiens. Pour autant, à la lecture de la décision de la cour administrative d’appel de Paris, nous comprenons que le « point de départ » de l’analyse de l’administration est la situation déficitaire récurrente de la société française alors que son activité de distribution n’est plus en phase de démarrage et que le groupe est fortement bénéficiaire. Considérant que cette situation déficitaire résultait de prix de transfert anormaux, l’administration a ensuite adopté deux approches différentes pour justifier ses redressements. La seconde approche, fondée sur la mise en œuvre de la méthode transactionnelle de la marge nette (« MTMN ») pour évaluer la rentabilité globale normale de la société, vient cependant « en complément » de la première et nous comprenons qu’elle aboutit à rendre bénéficiaire AMDF. 

Concernant le fournisseur italien AMDI 

Afin de justifier les rectifications portant sur les transactions entre AMDF et AMDI, l’administration fiscale s’est appuyée sur un comparable interne, c’est-à-dire sur les conditions des achats réalisés par AMDF auprès d’un fournisseur tiers. En effet, c’est en comparant (i) la marge brute réalisée par AMDF lors de la revente de produits appartenant à une gamme dite G-IHCO acquis auprès d’AMDI avec (ii) la marge brute réalisée par AMDF lors de la revente de produits appartenant à la gamme dite G-ECCH acquis auprès d’un fournisseur indépendant que l’administration a constaté que la première était inférieure à la seconde, et en a déduit l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au profit de la société italienne AMDI. Ce faisant, l’administration fiscale française s’est fondée sur un seul comparable interne pour établir son redressement.  

Le Conseil d’Etat confirme la possibilité pour l’administration fiscale de recourir à un comparable interne unique pour fonder son redressement dès lors que ce comparable présente un degré de fiabilité suffisant. AMDF avait certes critiqué le comparable utilisé mais ces critiques n’ont pas été retenues (dans ses conclusions, le rapporteur public ne les avait pas considérées recevables ou suffisamment circonstanciées). Le Conseil d’Etat confirme ainsi la décision d’appel s’agissant des redressements portant sur les transactions avec AMDI. 

Dans ses conclusions sous cet arrêt, le rapporteur public rappelle l’approche « classique » consistant à utiliser une pluralité de comparables. S’appuyant sur les lignes directrices de l’OCDE (§ 3.29), il indique aussi que « lorsqu’il existe des comparables internes fiables, il peut être superflu de rechercher des comparables externes ». Il ajoute toutefois que, bien que le texte fasse référence aux comparables internes au pluriel, cette exigence n’exclut pas le recours à un seul comparable, dès lors que sa fiabilité est suffisamment démontrée. Autrement dit, si la pluralité des comparables demeure le principe, il est admis qu’un unique comparable interne puisse suffire, à condition qu’il soit rigoureusement comparable.  

Concernant le fournisseur italien IFR 

Autre fournisseur, autre approche : pour critiquer les prix de transfert entre IFR et AMDF, l’administration fiscale avance deux éléments :  

(i) des pertes d’exploitation récurrentes depuis la création d’AMDF en 2003 ; et  

(ii) des marges nettes constamment négatives sur les produits vendus, largement imputables à un poste de charges — « autres achats et charges externes » — représentant jusqu’à 43 % du chiffre d’affaires d’AMDF. 

Sur les pertes d’exploitation récurrentes depuis 2003 

Le Conseil d’Etat indique que cette situation déficitaire a été l’un des éléments pris en compte par le cour administrative d’appel. Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle le principe selon lequel la situation déficitaire d’une entreprise française ne suffit pas à démontrer l’existence de prix de transfert anormaux. Une position conforme aux principes de l’OCDE, qui reconnaissent que les pertes d’une entreprise associée peuvent être justifiées par des motifs réels et résulter de motifs économiques légitimes.  

Pour autant, le rapporteur souligne que le constat de pertes importantes et répétées peut justifier à lui seul le déclenchement de demandes d’informations sur les prix de transfert de la part de l’administration française (cette approche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence ST Dupont (CE, 5 juillet 2023, n° 464928)). 

Sur le niveau de charges « anormalement élevé » de la société française 

L’administration fiscale estime que la société française a indûment supporté certaines charges qui auraient dû incomber en réalité à la société italienne IFR. Pour étayer sa position, l’administration s’appuie sur une étude de comparables externes fondée sur la MTMN faisant apparaître des sociétés de référence (i) ayant une rentabilité supérieure à celle d’AMDF et (ii) présentant un ratio « autres charges et charges externes » sur chiffre d’affaires inférieur à celui de la société française. 

Le Conseil d’Etat écarte ce moyen en indiquant que, notamment, l’administration n’a pas précisé quelles dépenses comptabilisées dans le poste « autres charges et charges externes » auraient été exposées dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe. Le Conseil d’Etat annule donc la décision d’appel s’agissant des redressements portant sur les transactions avec IFR. 

Les conclusions du rapporteur public sur ce point sont particulièrement intéressantes : la Cour d’Appel avait en effet considéré qu’AMDF ne justifiait pas de son intérêt propre à exposer des dépenses de promotion et de prospection commerciales « pour commercialiser des produits qui ne lui permettent pas de dégager un bénéfice alors qu’elle assure sans contrepartie la présence du groupe Menarini sur le marché français […] ainsi qu’un débouché pour les produits achetés par les autres sociétés du groupe auprès de fournisseurs tiers à des conditions tarifaires négociées. » Or, pour le rapporteur public, les dépenses de promotion et de prospection commerciales incombent naturellement à AMDF qui est en charge de la distribution des produits sur le marché français. Pour pouvoir accueillir favorablement l’argument de l’administration, cette dernière aurait dû établir que ces dépenses n’étaient pas seulement destinées aux clients français, ou qu’elles auraient contribué à accroître la valeur d’un actif incorporel détenu par les sociétés étrangères (une marque par exemple). 

Incidemment, on relèvera que le rapporteur public se demande si l’approche suivie par l’administration pour calculer ses rectifications, fondée sur la mise en œuvre de la MTMN pour évaluer la rentabilité globale normale de la société, est acceptable alors que la société achète une partie des produits qu’elle distribue à des tiers. 

En résumé, le fait que la société AMDF supporte un niveau de charges « élevé » n’est pas suffisant pour présumer d’un transfert indirect de bénéfices, en particulier lorsque ces charges relèvent a priori de l’activité de la société. L’administration aurait dû mener une analyse plus fine des comptes de la société afin d’identifier de manière plus précise les charges qui auraient dû être supportées par d’autres entités du groupe.  

Vers un réexamen du second redressement par la cour administrative d’appel de Paris 

Pour ce second redressement, l’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris qui devra se prononcer à nouveau sur le fond et réexaminer la nature exacte des « autres achats et charges externes » en litige, l’entité à laquelle ils incombent et les justifications qui peuvent en être apportées par la société française. Ce renvoi sera peut-être l’occasion – comme y invite fortement le rapporteur public - d’examiner le caractère normal des frais de siège supportés par la société. 


Article paru dans Option finance le 24 juin 2025

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