Depuis le 14 novembre 2012, en application d’un dispositif anti-abus (nouvel article 13-5 du CGI) les produits de cessions temporaires d’usufruit de titres ou d’actifs ne peuvent plus, sauf exception, être traités fiscalement comme des plus-values mais sont imposés comme des revenus relevant de l’activité de la société ou de l’exploitation de l’actif concerné.
Un contribuable avait procédé en 2004 à la cession à une SARL de l’usufruit temporaire d’un ensemble immobilier pour une durée de onze années et avait, avant l’expiration de la onzième année, non pas procédé à une nouvelle cession du même usufruit, ce qui aurait placé cette cession dans le champ d’application du nouveau dispositif, mais simplement prorogé la durée initiale de l’usufruit temporaire de six années moyennant un complément de prix, - aucune disposition du code civil ne s’opposant à une telle opération- , et avait revendiqué, s’agissant de ce complément de prix, le bénéfice du régime des plus-values.
L’administration fiscale entendait imposer le complément de prix en tant que revenus fonciers.
La cour administrative d’appel de Nancy (n° 21NC00702) confirme la position du fisc au motif principal que le renouvellement avait pris effet à une date à laquelle l’usufruit cédé temporairement avait pris fin, de telle sorte que la prorogation correspondait en réalité une nouvelle cession en tout en empruntant cependant à titre complémentaire une motivation proche de celle de l’abus de droit, faisant expressément référence à l’objectif de la loi.
A retenir :
« Depuis le 14 novembre 2012, en application d’un dispositif anti-abus, les produits de cessions temporaires d’usufruit de titres ou d’actifs ne peuvent plus, sauf exception, être traités fiscalement comme des plus-values »
Article paru dans Les Echos le 10/01/2024
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