Cette affaire est l’occasion de revenir sur les principes applicables en matière de valeur en douane.
Le contexte
Entre 2009 et 2012, la société BALTIC MASTER a importé en Lituanie des marchandises originaires de Malaisie sur la base de leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire du prix figurant sur leurs factures d’achat.
À l’issue du contrôle de ces importations, l’administration douanière lituanienne avait refusé de tenir compte de la valeur transactionnelle au motif que, en raison de la nature des relations commerciales que BALTIC MASTER entretenait avec le vendeur, ces entreprises devaient être considérées comme des personnes liées, au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du Code des douanes communautaire : il était donc impossible de déterminer la valeur en douane des marchandises en cause sur le fondement des articles 29 et 30 de ce code.
L’Administration douanière avait donc arrêté une valeur en douane conformément à l’article 31 dudit code, en s’appuyant sur les données contenues dans le système d’information sur le dédouanement des marchandises des autorités douanières nationales.
La position de la CJUE
Saisie par les juridictions lituaniennes, la CJUE énonce que :
1) L’article 29§1 d) du Règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et l’article 143 § 1 b), e) et f), du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, doivent être interprétés en ce sens que :
- l’acheteur et le vendeur ne peuvent pas être considérés comme ayant juridiquement la qualité d’associés ou comme étant liés en raison d’un rapport de contrôle de droit, direct ou indirect, dans une situation dans laquelle il n’existe aucun document permettant d’établir un tel lien ;
- l’acheteur et le vendeur peuvent être considérés comme étant liés en raison d’un rapport de contrôle de fait, direct ou indirect, dans une situation dans laquelle les conditions de conclusion des opérations en cause, attestées par des éléments objectifs, sont susceptibles d’être regardées comme indiquant non pas uniquement qu’un lien de confiance étroit existe entre cet acheteur et ce vendeur, mais que l’un d’entre eux est en mesure d’exercer un pouvoir de contrainte ou d’orientation sur l’autre ou qu’une tierce personne est en mesure d’exercer un tel pouvoir sur eux.
2) L’article 31§1 du règlement n° 2913/92 ne s’oppose pas à ce que, lorsque la valeur en douane d’une marchandise importée n’a pas pu être déterminée conformément aux articles 29 et 30 de ce règlement (ce que la juridiction de renvoi devra préalablement déterminer à la lumière des considérations précédentes en l’espèce), elle le soit sur le fondement d’informations contenues dans une base de données nationale concernant la valeur en douane des seules marchandises de même origine qui, bien que n’étant pas « similaires », au sens de l’article 142§1 d), du règlement n° 2454/93 relèvent du même code TARIC.
Cet arrêt semble a priori transposable sous l’empire des dispositions du CDU sur la valeur en douane désormais applicables.
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