La loi souhaite encourager la production en France de matériels de production d’énergie verte et crée un nouveau crédit d’impôt. Nous vous en présentons ci-après les principales caractéristiques.
L’article 35 de la loi n° 2023-1322 de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt, applicable sur option et après agrément ministériel, au titre des dépenses engagées pour des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (article 244 quater İ nouveau du CGI). Il s’agit du « crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte » dit ci-après C3iV. Mode d’emploi de ce nouveau crédit d’impôt.
1. Les entreprises pouvant bénéficier du C3iV
Il s’agit des entreprises industrielles et commerciales (hors entreprises en difficulté), imposées d’après leur bénéfice réel, ou exonérées en application de certains régimes légaux (entreprises nouvelles, JEI, zones franches urbaines, etc.).
La loi se veut vertueuse et les entreprises candidates au C3iV doivent nécessairement respecter, au titre de chacun des exercices d’imputation du C3iV, leurs obligations fiscales et sociales, l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels et elles doivent exploiter les investissements, dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.
Pour éviter un effet d’aubaine en cas de transfert d’activité, les entreprises candidates au C3iv ne doivent pas avoir transféré depuis l’étranger (UE ou EEE), au cours des deux exercices précédent la demande d’agrément, des activités identiques ou similaires à celles ouvrant droit au crédit d’impôt et elles ne doivent pas transférer à l’étranger lesdites activités au cours de 5 exercices suivant la mise en service des investissements. Une durée minimale d’exploitation en France de 5 ans est aussi prévue, ramenée à 3 ans pour les PME.
2. Activités ouvrant droit au crédit d’impôt
Les dépenses d’investissement visées sont celles, autres que de remplacement, engagées pour des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (CGI, II de l’article 244 quater İ)
Pour chaque production visée, le texte prévoit un a) indiquant la fabrication visée (production des équipements finaux ou de leurs parties principales), un b) relatif aux composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production visée, et un c) relatif à l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production visée.
Le détail des éléments sera déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
Enfin, en ce qui concerne la fabrication des composants mentionnés aux b) de chacune des productions citées, comme en ce qui concerne l’activité mentionnée au c) de ces mêmes productions (activité d’extraction et autres des matières premières), le plan d’investissement de l’entreprise faisant l’objet de l’agrément ministériel (voir ci-après) doit prévoir qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production des composants ou de production et de valorisation de matériaux doit être réalisé, directement ou indirectement :
- s’agissant des activités de fabrication de composants essentiels, avec des entreprises exerçant des activités de fabrication des éléments finaux ou de leurs parties principales ;
- s’agissant des activités de production et valorisation de matériaux, avec des entreprises exerçant des activités de fabrication des éléments finaux ou de leurs parties principales ou de fabrication des composants essentiels.
Cette proportion doit être respectée projet par projet.
3. Nécessité d’un agrément ministériel préalable
Un agrément préalable à l’opération (et même à l’ouverture du chantier en cas de construction immobilière), doit être obtenu du ministre chargé du budget, portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, sur avis conforme de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé que les dossiers seront examinés par la Direction générale des Entreprises (DGE) en collaboration avec la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Les entreprises peuvent déposer leur demande à l’adresse suivante : c3iv@dgfip.finances.gouv.fr
La délivrance ou le refus d’agrément sont rendus dans les 3 mois du dépôt de la demande.
Outre les conditions précitées tenant à l’entreprise et à l’opération, l’entreprise doit prouver que le plan d’investissement est économiquement viable.
Le non-respect des conditions ci-avant entraîne le retrait de l’agrément et la déchéance des avantages fiscaux assortie des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du CGI (CGI, article 1649 nonies A), l’administration ayant un délai qui se prescrit à la fin de la troisième année suivant celle du non-respect des conditions d’octroi du C3iV. Une exception toutefois : il n’y a pas de reprise du crédit d’impôt lorsque les investissements ont été transmis dans le cadre d’une fusion ou opération assimilée placée sous le régime de faveur des articles 210 A ou 210 B du CGI, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.
4. Assiette et calcul du crédit d’impôt
L’assiette du crédit d’impôt est constituée des dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément (voir ci-avant. Ces dépenses sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien. Elles sont réduites du montant des aides publiques reçues (y compris les aides publiques fiscales).
La loi distingue trois types d’actifs.
En premier lieu, les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt.
En deuxième lieu, les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle. Certaines conditions sont à respecter de façon cumulative. Les actifs doivent ainsi être inscrits au bilan, principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt, être amortissables, être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt et enfin être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé, pendant cinq ans à compter de leur mise en service (trois ans pour les PME au sens européen).
Enfin le troisième type d’actifs est constitué des autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel.
Le taux du crédit d’impôt est de 20 %, mais il peut être majoré selon la localisation des investissements ou le type d’entreprises réalisant les investissements (porté à 25 %, voire 40 % pour les investissements outre-mer) et/ou selon la taille de l’entreprise (majoration de 10 ou 20 points selon que l’entreprise est une moyenne ou petite entreprise selon la définition européenne).
Le montant total du crédit d’impôt ne peut en principe excéder 150 millions d’euros par entreprise, porté à 200 voire 350 millions en fonction des zones de réalisation des investissements. Des règles spécifiques de cumul des aides d’Etat sont prévues par le texte.
5. Utilisation du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé sont engagées, en appliquant le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées, ou sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées.
La fraction du crédit d’impôt qui excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice est restitué immédiatement. Cet excédent constitue une créance sur l’État inaliénable et incessible, sauf cession « Dailly ».
En cas de fusion ou d’opération assimilée, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
Dans les groupes intégrés, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du C3iV sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable (CGI, art. 223 O).
Enfin lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L (sociétés créées de fait) ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C (GIE ou GEIE) qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
6. Entrée en vigueur et date limite de la mesure
Les demandes d’agrément peuvent être déposées depuis le 27 septembre 2023 mais la date d’entrée en vigueur du crédit sera fixée par décret, au plus tard trois mois après la réception par le gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Le délai d’examen des demandes introduites avant cette entrée en vigueur ne commencera à courir qu’à compter de cette entrée en vigueur.
Le crédit d’impôt s’applique aux projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Article paru dans Option Finance le 01/02/2024
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