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Actualités 04 janv. 2023 · France

Un prix maximum n’est pas un prix !

5 min de lecture

Sur cette page

En dépit de cette exigence d’un “prix désigné”, la jurisprudence accepte depuis longtemps que le prix figurant dans un contrat de vente ou une promesse ne soit pas déjà déterminé mais puisse être simplement déterminable.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 21 septembre 2022, un arrêt1 qui rappelle opportunément qu’il faut apporter le soin nécessaire à la clause de prix figurant dans un pacte, et le conseil vaut en réalité pour tout accord prévoyant la cession de parts sociales ou d’actions. Le salarié d’un groupe avait pu acquérir des actions de l’une des sociétés du groupe ; l’acquisition s’était accompagnée d’une adhésion à un pacte d’actionnaires prévoyant une obligation de rachat en cas de rupture du contrat de travail, assortie d’une clause de plafonnement du prix. Précisément, le pacte prévoyait qu’en cas de licenciement, le prix des actions cédées par le salarié ne pourrait excéder leur prix d’acquisition dans l’hypothèse où le licenciement interviendrait dans les vingt-quatre mois suivant l’acquisition. Le salarié était licencié pendant la période justifiant l’application de la clause de plafonnement, et le bénéficiaire de la promesse se prévalait de celle-ci. Le salarié s’opposait cependant au transfert des titres.

La solution

La justice ayant été saisie du litige, la Cour d’appel donnait tort au salarié, qui saisissait la Cour de cassation. Celle-ci casse l’arrêt d’appel, au visa entre autre de l’article 1591 du Code civil, qui dispose que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». En dépit de cette exigence d’un « prix désigné », la jurisprudence accepte depuis longtemps que le prix figurant dans un contrat de vente ou une promesse ne soit pas déjà déterminé mais puisse être simplement déterminable. Encore faut-il pour autant que ce soit le cas. La Cour jugeait ici que « le prix doit être déterminable et ne pas dépendre de la seule volonté d’une des parties ni d’un accord ultérieur entre elles », et reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, « comme elle y était invitée, si le prix fixé par l’article 6.1 du pacte d’actionnaires, dont l’article 6.2 ne faisait que plafonner le montant dans certaines hypothèses, était déterminable ». Dit autrement, un prix maximum n’est pas un prix déterminable. Les rédacteurs seront peut-être tentés de penser que l’essentiel a été fait dès lors que le titulaire des droits sociaux aura consenti à un plafonnement du prix de cession. Mais il ne faut pas s’arrêter là, car s’il manque encore la méthode de détermination du prix à laquelle le plafonnement va venir s’appliquer, il n’y a pas de prix, et il ne peut donc y avoir de promesse de vente et encore moins de vente.

Un paradoxe ?

La décision semble enfin comporter un paradoxe. Le salarié et le bénéficiaire de la promesse s’étaient mis d’accord  sur le prix le plus élevé que le second pourrait être amené à verser au premier, mais pas sur la méthode qui aurait permis de calculer le prix et de parvenir éventuellement à un prix… inférieur. On comprend de l’arrêt que la Cour de cassation voulait que les juges du fond vérifient que la promesse comportait un dispositif de détermination du prix, et pas seulement un prix maximum. Il est donc un peu troublant de voir le salarié se plaindre de l’absence d’un mécanisme de détermination du prix qui aurait amené à un rachat de ses titres pour un montant au mieux égal au maximum prévu, et sinon pour un prix inférieur. Mais la nullité qui découle de l’absence de prix déterminable va permettre au salarié de se délier du pacte et de la promesse de cession qu’il comportait. N’étant plus tenu par la clause de plafonnement, ni même par le moindre engagement de céder ses actions, le salarié sera donc en position de négocier sa sortie dans de meilleures conditions.

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de décembre 2022


1. Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16994, publié au Bulletin.


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