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Covid-19 et dématérialisation de la transmission de documents et du recueil du consentement de l‘emprunteur

Possibilité d'utiliser tout moyen de communication dématérialisé

25/05/2020

Prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire vise à sécuriser juridiquement certaines relations entre les établissements de crédit, les autres prestataires de service de paiement et les sociétés de financement d'une part et leurs clients d'autre part.

L'article 2 de cette ordonnance prévoit notamment que, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, l'utilisation d'un quelconque moyen de communication, pour la transmission de documents et le recueil du consentement de l'emprunteur (personne morale ou personne physique agissant pour ses besoins professionnels) ne pourra constituer un motif de nullité dans le cadre des deux types d’opérations. Est visé l’octroi :

  • de prêts bénéficiant de la garantie de l'Etat prévue par l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 ; et
  • de reports d'échéance consentis par les établissements de crédit (ou des sociétés de financement) pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19.

Le même article écarte le grief de nullité mais aussi celui de l'inopposabilité, qui auraient pour fondement l'utilisation d'un quelconque moyen de communication pour l'accomplissement de formalités ou la formation des actes destinés à préserver les assurances, garanties ou sûretés afférentes aux contrats de crédit aux entreprises qui sont concernées par des reports d'échéance.

Ainsi, il sera possible, pendant la période de crise sanitaire et dans la limite les opérations susmentionnées, de recourir au support papier, à la signature électronique mais aussi à tout autre canal de communication dématérialisé, tel que l'envoi de pages de signatures scannées ou de simples courriels, pour recueillir le consentement des parties et transmettre des documents.

Cette disposition est particulièrement utile s'agissant de la conclusion des actes pour lesquels un écrit est requis à peine de nullité. En effet, l'unique alternative à la conclusion sur papier de tels actes était, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le recours à un écrit électronique dans les conditions prévues aux articles 1174 et suivants du Code civil, cette modalité imposant tout de même de répondre à des conditions techniques strictes et de recourir à des plateformes de signature électronique.

Le dispositif prévu à l'article 2 de l'ordonnance sera limité à la durée de l'état d'urgence sanitaire. Selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance, ces règles dérogatoires ont vocation à s'appliquer rétroactivement afin de couvrir tous les reports d'échéance et les crédits accordés depuis le début de l'état d'urgence sanitaire (c’est-à-dire à compter du 12 mars 2020) et entrant dans le champ de l'ordonnance.


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