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Facture papier envoyée sous format PDF : prolongation d’une mesure de tolérance ou persistance d’une contrainte ? | Flash info fiscal TVA

06/11/2015

On sait que, selon la doctrine administrative, une facture conçue sur support papier, puis numérisée au format PDF « simple », envoyée et reçue par courrier électronique, ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, n° 80).

L’administration fiscale vient d’annoncer la prolongation de sa mesure de tolérance, qui avait pris fin le 31 décembre 2014, permettant de considérer comme une facture électronique une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique (par courriel ou réseau sécurisé), lorsque cette facture est sécurisée au moyen d’une signature électronique et que l’émetteur la conserve sous les deux formats, papier et électronique.

Selon la taille des entreprises, cette prolongation s’étendra jusqu’au 1er janvier des années 2017 à 2020 (1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques) (BOI précité n° 90 et 95). Ce calendrier reprend celui fixé, d’ores et déjà, par l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative à l’obligation de transmission des factures sous forme électronique dans les relations entre les entreprises et l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics (solution Chorus Portail Pro).

Aussi louable qu’elle soit, cette décision de prolongation ne nous semble pas répondre aux véritables attentes des opérateurs.

Les entreprises françaises souhaitent en effet que, comme les autres Etats membres de l’Union européenne qui ont adopté la définition de la facture électronique donnée par la Commission européenne dans ses notes explicatives du 12 octobre 2011, la France accepte de considérer les factures de l’espèce comme des factures électroniques.

A l’heure où le Gouvernement s’apprête à rendre également obligatoire l’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée dans les relations entre entreprises, conformément à l’article 222 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », on s’étonne de la liberté avec laquelle la Directive TVA est interprétée et des contraintes qui sont imposées aux entreprises françaises contrairement à l’objectif de simplification et de souplesse recherché.