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Flash info Concurrence | Négociations commerciales et déséquilibre significatif

L’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce est conforme à la Constitution

19 Jan 2011 France 9 min de lecture

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Conseil Constitutionnel – Décision du 13 janvier 2011 n° 2010-85 QPC et commentaire des Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel (cahier n° 32)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 octobre dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Etablissements DARTY et fils, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 442-6 I. 2° C. com.

Ce texte, introduit par la LME du 4 août 2008, interdit « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Le ministre de l’Economie peut introduire l’action en responsabilité et demander au juge d’ordonner la cessation des pratiques litigieuses, de constater la nullité des clauses ou contrats illicites, le remboursement de l’indu mais aussi de prononcer une amende civile pouvant atteindre deux millions d'euros, voire le triple du montant des sommes indûment versées.

Assignée fin 2009 par le ministre de l’Economie, comme huit autres enseignes de la grande distribution, la société Darty estimait que ces dispositions, assimilables à des dispositions d’ordre pénal, ne respectaient pas le principe de légalité des peines et des délits, consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Selon l’enseigne, la notion de « déséquilibre significatif » étant sujette à une appréciation nécessairement subjective des juges, elle manquait aux exigences de clarté et de précision résultant du principe de légalité.

L’argument n’a pas convaincu le Conseil constitutionnel qui vient de conclure à la conformité des dispositions contestées à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord considéré que l’amende civile prévue par l’article L. 442-6 du Code de commerce est une sanction ayant le caractère d’une punition à laquelle le principe de légalité des délits et des peines doit s’appliquer.

Rappelant que l’article 34 de la Constitution autorise le législateur à assortir la violation de certaines obligations qu’il édicte d’une amende civile, le Conseil indique en effet que « le principe de légalité est applicable non pas seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ».

Il appartient au législateur d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil a considéré que l’ « infraction » définie à l’article L. 442-6 I 2° C. com. était conforme à ce principe dans la mesure où la notion de déséquilibre significatif à laquelle le législateur a choisi de se référer, pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, n’est pas nouvelle :

  • elle figure déjà à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, qui reprend les termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
  • elle a déjà fait l’objet de précisions par la jurisprudence, susceptibles mutatis mutandis d’être appliquées à la disposition contestée.

L’infraction est ainsi définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire. De surcroît la juridiction saisie peut consulter la CEPC.

Enfin, eu égard à la nature purement pécuniaire de la sanction (sanction non privative de droits) et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’ « incrimination » est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits.

Fort de cette décision, le ministère de l’Economie a d’ores-et-déjà fait savoir que les assignations fondées sur les dispositions validées par le Conseil constitutionnel, notamment celles lancées en 2009 contre les enseignes de la distribution et suspendues, allaient pouvoir reprendre leur cours. De son côté, le secrétaire d’Etat au Commerce a indiqué qu’il entendait donner dorénavant systématiquement suite aux demandes d’assignation qui seraient faites par la DGCCRF sur le fondement de ces dispositions et qu’il poursuivrait dans les prochains mois une action déterminée en faveur de l’équilibre des relations commerciales (communiqué de presse du 13/01/2011).

A l’heure des négociations commerciales pour 2011, le message est dépourvu de toute ambiguïté. A bon entendeur !

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