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Flash info Concurrence | Nouvelle directive sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

14/03/2011

La directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 devait faire l’objet de plusieurs modifications substantielles, afin notamment d’harmoniser les délais de règlement au sein de l’Union européenne, de limiter les distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des Etats membres différents, et enfin de décourager les retards de paiement.

C’est l’objet de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 adoptée par le Parlement et le Conseil qui devra être transposée par les Etats membres avant le 16 mars 2013. L’objectif du nouveau texte est le développement au sein de l’Union d’une culture de paiement rapide.

Le délai supplétif de trente jours est maintenu moyennant l’octroi au créancier d’intérêts de retard si le paiement n’est pas intervenu trente jours civils après la date de réception par le débiteur de la facture.

Mais surtout, le nouveau texte plafonne les délais de paiement contractuels entre entreprises à soixante jours civils.

Il est possible cependant pour les parties contractantes de déroger conventionnellement à ce délai plafond de soixante jours en convenant explicitement de délais supérieurs pourvu que cet allongement ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. 
A cet égard, toute clause contractuelle ou toute pratique qui s’écarte manifestement des bonnes pratiques et usages commerciaux et qui est contraire à la bonne foi et à la loyauté sera considérée comme abusive.

Le créancier est en droit de réclamer des intérêts de retard, sans qu’un rappel soit nécessaire, lorsqu’il a rempli toutes ses obligations et qu’il n’a pas reçu le montant dû à l’échéance prévue, sauf si le débiteur n’est pas responsable de ce retard. Auparavant, les intérêts de retard étaient exigibles, de sorte que le créancier devait les exiger pour en recevoir le paiement. Le nouveau dispositif prévoit que le créancier peut les facturer sans notification préalable au débiteur.

En France, les dispositions introduites par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008 ont, semble-t-il, anticipé la présente directive, puisque, dans les transactions commerciales, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Pourtant, cette nouvelle directive est importante à plus d’un titre et devrait entraîner néanmoins une modification de notre législation nationale.

En premier lieu, elle a pour but d’harmoniser dans une certaine mesure les délais de paiement au sein de l’Union. Cet objectif doit être salué à l’heure où les entreprises françaises pâtissent, dans leur relation avec des entreprises établies dans d’autres Etats membres, de notre législation nationale qui plafonne le délai à 60 jours alors que les entreprises établies dans d’autres Etats membres ne sont pas contraintes à de tels plafonnements.

En outre, cette directive, en prévoyant de façon explicite la possibilité pour les entreprises de prévoir des délais de paiement plus longs, devra donner lieu à une clarification de notre législation nationale qui comporte sur ce point des ambiguïtés. En effet, si la règle de principe énoncée par l’article L. 441-6 du code de commerce est le plafonnement du délai de paiement à 60 jours date de la facture ou 45 jours fin de mois, seul le fait de « soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond » est susceptible d’être sanctionné. Dès lors, si le débiteur ne « soumet » pas son créancier à des délais de paiement allant au-delà des délais plafonds, il ne serait pas sanctionnable sur le fondement de ce texte.

La directive sur ce point est beaucoup plus claire, puisqu’elle énonce le principe même d’une dérogation conventionnelle au délai plafond.

Auteurs

Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris
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Bernard Geneste