Home / Publications / Le nouveau cadre européen relatif à l'application...

Le nouveau cadre européen relatif à l'application des règles de concurrence au secteur automobile impose aux constructeurs des obligations renforcées sur les marchés de l'après-vente

30/07/2010


Le secteur automobile fait, depuis le milieu des années quatre-vingt l'objet d'un encadrement sectoriel spécifique, au niveau européen, s'agissant de l'application des règles de concurrence aux accords de distribution concernant la vente de véhicules neufs, de pièces détachées ainsi que les services d'entretien et de réparation des véhicules.


Le règlement 1400/2002 venant à expiration le 31 mai 2010, la Commission européenne avait engagé, dès l'été 2008, un processus de révision de ces règles, dans le cadre duquel elle a invité toutes les parties intéressées à faire valoir leur point de vue sur le maintien d'un cadre sectoriel spécifique ainsi que sur le contenu de celui-ci. Au mois de décembre 2009, la Commission avait fait connaître les options qu'elle avait retenues et publié les projets de textes qu'elle entendait adopter. Ces textes, qui se composent d'un règlement accompagné de lignes directrices, ont été définitivement adoptés le 27 mai 2010 et publiés au Journal Officiel de l'Union européenne le len demain, pour une entrée en vigueur au 1er juin 2010.

Dans ce nouvel encadrement sectoriel, la Commission a fait le choix de distinguer le marché de la vente de véhicules neufs et celui dit de «l'après-vente», dans lequel elle inclut les pièces détachées ainsi que les services d'entretien et de réparation des véhicules automobiles. Ces deux marchés, qui sous l'empire du règlement 1400/2002 étaient soumis aux mêmes règles, sont dorénavant soumis à des règles différentes.

S'agissant du marché de la vente de véhicules neufs, la Commission a, au cours du processus de révision, fait le constat qu'il n'existait plus réellement de dysfonctionnement significatif dans la concurrence qui aurait justifié le maintien de règles spécifiques au secteur. C'est pourquoi elle a fait le choix de faire basculer la vente de véhicules automobiles neufs dans le champ des règles de droit commun concernant les restrictions verticales. Ces règles ont elles-mêmes fait l'objet d'une révision récente et figurent dans un règlement n0 330/2010, adopté le 20 avril 2010. Toutefois, afin de ne pas déstabiliser les acteurs du secteur, une période transitoire de trois ans a été prévue pour leur permettre de modifier leurs accords et le droit commun ne s'appliquera aux accords concernant la vente de véhicules neufs qu'à compter du 31 mai 2013.

La soumission au droit commun des restrictions verticales implique que seuls les constructeurs qui disposent de moins de 30 % de parts de marché bénéficieront de l'exemption pour leurs réseaux de distribution sélective, alors qu'il n'existait aucun seuil de parts de marché pour la distribution sélective purement qualitative sous l'empire du règlement 1400/2002. En contrepartie, les constructeurs qui détiennent moins de 30 % de parts de marché pourront dorénavant imposer des obligations de monomarquisme à leurs distributeurs, à la condition que ces derniers aient également eux-mêmes une part de marché inférieure à 30 %, pour une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, les obligations purement contractuelles que le précédent règlement imposait aux constructeurs de faire figurer dans leurs contrats sont supprimées. La Commission considère que de telles dispositions, qui étaient étrangères au strict champ du droit de la concurrence et empiétaient sur les droits nationaux des contrats, n'étaient plus justifiées.

S'agissant de l'après-vente, la Commission a, au contraire, constaté que le marché ne fonctionnait pas encore de manière suffisamment concurrentielle pour lever les contraintes réglementaires. C'est pourquoi, elle a décidé de reconduire le principe d'un cadre sectoriel spécifique, en en durcissant les conditions. En effet, s'agissant des pièces détachées et des services d'entretien et de réparation, les accords de distribution devront remplir cumulativement les conditions posées par le règlement général relatif aux restrictions verticales ainsi que les conditions supplémentaires posées par le règlement spécifique au secteur automobile. Ce règlement spécifique contient une liste de trois restrictions caractérisées de concurrence qui sont les suivantes : l

  • a restriction aux membres du réseau de la possibilité de vendre des pièces aux réparateurs indépendants
  • la restriction aux fournisseurs de pièces détachées, outils de réparation et équipements de diagnostic, de vendre ces produits directement aux membres du réseau, aux opérateurs indépendants ou aux utilisateurs finaux
  • la restriction imposée par le constructeur de la possibilité pour le fabricant de pièces d'origine d'apposer sa marque sur ces pièces.

Ce nouveau règlement, applicable depuis le 1er juin 2010, est complété par des lignes directrices détaillées qui devront guider les autorités de concurrence nationales et/ou communau aires dans l'application qu'elles seront amenées à faire de ce nouveau cadre juridique.

En pratique, la plupart des accords relatifs à l'après-vente risquent de ne plus bénéficier de l'exemption puisque le seuil de parts de marché de 30 % sera généralement dépassé, le constructeur disposant en général de parts de marché très élevées sur le réseau d'entretien et de réparation des véhicules de sa marque. La Commission considère que ce nouveau régime devrait faciliter la tâche des autorités de concurrence pour sanctionner les comportements anticoncurrentiels, puisque ceux-ci tomberont alors directement sous le coup de l'article 101 du TFUE, sans qu'il ne soit nécessaire au préalable de constater la perte du bénéfice de l'exemption. Dans le cadre des lignes directrices, elle indique la manière dont devront être appréciés les accords de distribution sélective conclus par le constructeur en matière d'organisation du réseau d'entretien et de réparation.

En particulier, elle insiste particulièrement sur deux comportements qui seront considérés comme gravement restrictifs de concurrence : le refus d'accès aux informations techniques nécessaires à l'entretien et à la réparation des véhicules, d'une part, et l'usage abusif des garanties, d'autre part.

Tout d'abord, la Commission considère que la rétention d'informations techniques par les constructeurs, pour leur seule utilisation par le réseau agréé, peut constituer en soi une violation de l'article 101 du TFUE. La Commission précise également que ces informations doivent être rendues accessibles non pas seulement aux réparateurs indépendants, mais à tous les opérateurs indépendants, c'est-à-dire les fabricants d'outils de diagnostics et éditeurs de logiciels mais également les fabricants et distributeurs de pièces de rechange ou encore les entreprises d'assistance routière.

Ensuite, la Commission indique que toute pratique du constructeur visant à subordonner le bénéfice de la garantie, qu'elle soit d'origine légale ou contractuelle, à la condition d'un entretien exclusif au sein de son propre réseau pourra être appréhendée sous l'angle de l'article 101 du TFUE, dans la mesure où ces pratiques ont un effet de verrouillage du marché.

Les constructeurs devront donc faire preuve d'une vigilance particulière sur ces deux ques tions et ce d'autant plus que la Commission n'a pas caché sa volonté d'être particulièrement attentive au respect, par les constructeurs, de ces obligations. Dans le communiqué de presse accompagnant la publication de ces textes, la Commission a indiqué rester «déterminée à faire appliquer avec vigueur les règles relatives aux informations techniques», se référant à quatre dossiers qu'elle avait ouverts à rencontre de constructeurs en 2007 et qui, à l'époque, s'étaient soldés par des procédures d'engagements


Claire Vannini, avocat

Article paru dans la revue Option droit & affaires du 9 juin 2010

Auteurs

Portrait deClaire Vannini
Claire Vannini
Associée
Paris