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Les nouvelles règles sur l’abstention dans les sociétés anonymes

Aspects pratiques

13/12/2019

A compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019 (date de promulgation de la loi), les abstentions et les votes blancs ou nuls ne seront plus comptabilisés comme votes négatifs. Qu’en est-il en pratique ?

Les nouvelles modalités de prise en compte de l’abstention dans les sociétés anonymes (SA) prévues par la loi Mohamed Soilihi (L. n° 2019-744, 19 juill. 2019) entrent en vigueur « à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi ». A cet égard, l’article 16 de la loi Soilihi a modifié le dernier alinéa des art. L. 225-96 et L. 225-98 du Code de commerce, pour les compléter par une phrase ainsi rédigée : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ».

Il résulte de ce texte que dans les SA, les abstentions ne seront plus comptabilisées comme un vote négatif. La question de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle règle de prise en compte de l’abstention pose cependant quelques difficultés d’ordre temporel et matériel.

Temporalité de l’assemblée générale

L’article 16, II de la loi Mohamed Soilihi prévoit que : « Le présent article est applicable à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi ».

On comprend que le nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux AGOA appelées à statuer sur l’exercice 2019. Etant donné la date de promulgation de la loi nouvelle, le 19 juillet 2019, le moment à partir duquel l’abstention ne sera plus assimilée à un vote négatif est toutefois susceptible de varier en fonction de la date de l’exercice clos de chaque société.

En effet, si pour les sociétés dont l’exercice se clôture le 31 décembre de chaque année l’application de la loi nouvelle est facile puisque d’application immédiate à compter de la première AGOA devant se tenir dans les 6 premiers mois de l’année 2020, les sociétés dont l’exercice s’est terminé le 30 juin 2019, par exemple, sont susceptibles d‘avoir tenu une assemblée statuant sur cet exercice sans avoir fait application de la loi nouvelle. Il faut alors attendre l’exercice clos suivant, soit le 30 juin 2020, et au plus tard, sous réserve de prorogation judiciaire, le 30 décembre 2020, pour que les nouvelles règles entrent en application.

Objet de l’assemblée générale

Toujours en vertu de l’article 16, II de la loi Mohamed Soilihi, l’application des règles relatives à la prise en compte de l’abstention implique la tenue d’une assemblée générale « réunie pour statuer sur [un] exercice », soit a priori une AGOA approuvant les comptes sociaux.

Cette rédaction semble donc écarter les autres assemblées prenant en compte un exercice, telles que :

  • l‘assemblée générale qui allouerait « aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures » (C. com., art. L. 225-45), au titre d’un exercice qui n’est pas forcément déjà écoulé ;
  • l‘assemblée qui fixerait en décembre 2019 le montant des rémunérations dues aux administrateurs pour 2020 ; ou encore
  • l’assemblée qui procéderait à la seule désignation d’un commissaire aux comptes.

En effet, à défaut de la tenue préalable d‘une AGOA qui aurait approuvé les comptes de l’exercice 2019, ces autres assemblées ne paraissent pas susceptibles d‘être soumises aux nouvelles règles en matière d’abstention.


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Cet article a été publié dans notre Lettre Corporate de décembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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