Haro au 1er janvier 2016 sur la distribution gratuite ou… pas de sacs plastiques à usage unique !
Notre dernier édito stigmatisait la propension de nos gouvernants à légiférer dans l'urgence et celle de se préoccuper un peu moins rapidement des mesures d'application.
Une chose est sûre, l'urgence est rarement la même pour tous et en tous les domaines. C'est ainsi qu'en matière de protection de l'environnement, la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 laissait à un décret le soin de déterminer "les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable". Ce décret n'a jamais vu le jour, le projet de texte ayant été recalé par la Commission européenne pour contrariété à la directive 94/62/CE sur les emballages et faute pour la France de justifier de la contribution de l'interdiction au développement durable.
Depuis, l'approche européenne a évolué avec la directive 2015/720 du 20 avril 2015 et l'initiative française, désamorcée il y a dix ans, a été reprise par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte : à compter du 1er janvier 2016, sera interdite la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ; la même interdiction suivra au 1er janvier 2017 pour les sacs "fruits et légumes" à usage unique, sauf pour ceux essentiellement constitués de matières biosourcées.
Annoncée comme "imminente" en septembre dernier, lors du festival "Ocean Climax", par notre ministre de l'Ecologie, la parution du décret d'application de ce texte se fait encore attendre à quelques jours de l'échéance ! Le point d'achoppement porterait sur l'écoulement des stocks de sacs existants… un argument peu en phase avec les objectifs de la COP 21.
Focus
Six ans après… L'épilogue d'une assignation Novelli !
La Cour de cassation vient de mettre un terme à l'un des contentieux initiés en 2009 par le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, Hervé Novelli, en matière de déséquilibre significatif. Ce dernier reprochait à la société EMC Distribution, centrale de référencement du groupe de distribution Casino, l'insertion dans ses contrats de deux clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Organisation du réseau
Intermédiation
- L’intermédiaire commercial doit tirer les conséquences des mises en relation précédemment effectuées
Information précontractuelle
- Franchise : nouvelles précisions sur l’étendue de l’obligation d’information précontractuelle
Respect du droit de la concurrence
- Responsabilité délictuelle du constructeur automobile pour rupture fautive d’un contrat d’"agent relais" par un concessionnaire de son réseau
Animation du réseau
Rapports contractuels
- Des précisions utiles quant aux possibilités de modification du prix fixé dans la convention unique annuelle en cas de variation importante du cours des matières premières ou des devises
- Remises de fin d'année : quel risque d'avantage manifestement disproportionné ou de déséquilibre significatif d'ordre tarifaire ?
- La Cour de cassation et les clauses attributives de juridiction asymétriques
Gestion et usage des marques et enseignes
- Un seul nom commercial par établissement ?
Sortie du réseau
Rupture des relations commerciales établies
- Sous-traitance d’un contrat de transport public routier de marchandises : une application de plus en plus circonscrite de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce
- Rupture brutale et groupe de sociétés : ruptures initiées par plusieurs filiales à l'égard de leur fournisseur commun
Rupture du contrat de gérance-mandat
- Compétence territoriale sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce
Perspectives
Consommation
- Pas de prix de référence obligatoire dans les annonces de réduction de prix
- Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Droit social
- Des précisions sur le travail dominical autorisé dans certaines zones géographiques
- Obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'un établissement : un dispositif précisé mais toujours aussi complexe
Consulter la version intégrale de la Lettre des réseaux de distribution | Décembre 2015
Les cookies de réseaux sociaux collectent des données sur les informations que vous partagez à partir de notre site Internet par l’intermédiaire des outils des réseaux sociaux ou des données analytiques afin de comprendre votre parcours de navigation entre les outils des réseaux sociaux ou nos campagnes sur ceux-ci ou nos propres sites Internet. Nous les utilisons pour optimiser les différents canaux de communication afin de vous proposer notre contenu. Des informations détaillées concernant les outils que nous utilisons sont disponibles dans notre Politique de confidentialité.