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Mentions obligatoires sur facture

Précisions concernant l’adresse de facturation

03/08/2020

Par un avis du 18 juin 2020, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) admet la possibilité de ne mentionner sur une facture que la seule adresse de l’établissement de l’acheteur qui en assure le règlement, contrairement à ce qui est prévu par le nouvel article L.441-9 du Code de commerce. (CEPC, avis n°20-31du 18 juin 2020).

L’article L.441-9 du Code de commerce, entré en vigueur le 1er octobre 2019 (cf. ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019), impose que la facture mentionne « le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente ».

Un professionnel sollicite l’avis de la CEPC afin de savoir si un vendeur peut toujours ne mentionner que l’adresse de l’établissement de l’acheteur qui assure le règlement de la facture ou s’il est désormais tenu d’indiquer également l’adresse du siège social de celui-ci.

En effet, sous l’empire de la législation antérieure, l’ancien article L.441-3 du Code de commerce prévoyait que la facture devait seulement mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse. L’adresse des parties était entendue comme celle de leur siège social. Mais il était admis que la facture puisse indiquer uniquement l’adresse de l’établissement assurant son règlement et avec lequel l’émetteur était en relation. Le nom ou la raison sociale mentionnés devaient dans ce cas correspondre impérativement à ceux de l’entreprise cliente.

De son côté, comme le rappelle la CEPC, la doctrine fiscale admet que « lorsque la réalité des relations commerciales ou de l'organisation comptable de l'entreprise le justifie, un fournisseur ou un prestataire peut libeller ses factures à l'adresse de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire d'une entreprise cliente sans que l'exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces factures soit remis en cause. Le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements doit cependant correspondre exactement au nom ou à la raison sociale de l'entreprise cliente. […] » (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20131018 du 18 octobre 2013).

Tout en réaffirmant que l’adresse d’une entreprise correspond à celle de son siège social, la CEPC estime que, par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale, il peut être toléré que seule l’adresse de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement soit mentionnée, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.

La pratique antérieure à la réforme de 2019 est ainsi pérennisée.

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Lire également : La réforme du code du commerce

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Auteurs

Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris