Mesures diverses
Contacts clés
Relation de confiance avec l’administration (art. 29)
L’article 29 propose à titre expérimental une « nouvelle étape de la relation de confiance » initiée par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi « ESSOC »). Pour une période qui s’étendrait de l’entrée en vigueur de la loi de finances au 31 décembre 2028, les entreprises qui bénéficient d’un partenariat (grandes entreprises) ou du dispositif d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises pourraient, sur option, bénéficier d’un régime d’accord tacite à leurs demandes de rescrit fiscal à défaut de réponse formelle adressée par l’administration dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande. Seraient toutefois exclues de ce dispositif les demandes de rescrit qui font l’objet d’une instruction par l’administration centrale.
Rappelons que, pour la généralité des contribuables, l’administration doit en principe se prononcer dans un délai de trois mois sur une demande visant à l’appréciation d’une situation au regard d’un texte fiscal, mais son silence à l’expiration de ce délai ne vaut acceptation tacite de la demande de rescrit qu’au regard des seuls dispositifs fiscaux limitativement énumérés au 2° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales.
Modernisation et simplification des procédures fiscales (art. 31)
L’article 31 du projet de loi prévoit plusieurs mesures, d’intérêt inégal pour les contribuables, visant à moderniser et simplifier certaines procédures fiscales parmi lesquelles :
- L’aménagement des obligations pesant sur les organismes de gestion collective (OGC) de droits d’auteur dans le but de simplifier les obligations qui leur incombent en principe pour permettre l’application directe des conventions fiscales aux titulaires des droits concernés en matière de retenue à la source (I de l’article). L’allègement de ces obligations vise à limiter les situations dans lesquelles trouve à s’appliquer une retenue à la source de 25 % dont le remboursement total ou partiel aux titulaires des droits d’auteur en application des conventions fiscales requiert ensuite un traitement individuel par la voie de réclamations contentieuses.
- La suppression, pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027 de toute possibilité que les résultats des traitements dans le cadre des contrôles de comptabilités informatisées puissent être communiqués sous format papier (II A et B et III de l’article).
- En matière d’impôts locaux, l’article 31 (II D) imposerait enfin, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances, la dématérialisation de l’ensemble des avis d’imposition établis au nom d’une personne morale au titre des impositions directes locales, de leurs taxes annexes ou additionnelles et des taxes assimilées qui seraient désormais disponibles dans le compte fiscal des entreprises (LPF art. L 253).
Forfait social (PLFSS, art. 7)
L'article modifie substantiellement plusieurs dispositions du Code de la sécurité sociale avec entrée en vigueur au 1er janvier 2027. On notera en particulier une refonte de l'assiette du forfait social (code de la sécurité sociale, art. L. 137-15) qui conduirait à intégrer dans la rémunération imposable certaines sommes d'épargne salariale (intéressement, participation, prime de partage) versées dans les grandes entreprises.
Alourdissement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (art. 22)
La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue à l’article L. 425-12 du CIBS est due par les exploitants dont les revenus annuels excèdent 120 M d’euros et dont le niveau moyen de rentabilité excède 10 %. Pour ces redevables, la fraction des revenus d’exploitation excédant le seuil de 120 M d’euros est imposée au taux uniforme de 4,6 %.
L’article 22 du projet de loi propose de moduler ce taux en fonction du niveau de rentabilité. Jusqu’à 20 %, le taux actuel de 4,6 % continuerait de s’appliquer mais il serait porté à 12,2 % au-delà d’un niveau de rentabilité égal ou supérieur à 30 %. Un mécanisme de lissage est prévu entre la borne « inférieur à 20 % » et « égal ou supérieur à 30 % » pour éviter les effets de seuil.
Cette modification entrerait en vigueur le 1er janvier 2027. Cette modulation devrait, selon l’exposé des motifs, accroître le rendement annuel de la taxe d’environ 800 M€, pour le porter à 1,4 Md€.
Prorogations d’exonérations et précisions en matière de fiscalité locale (art. 26)
Le projet prévoit de proroger jusqu’à la fin de l’année 2027 les régimes zonés relatifs aux bassins urbains à dynamiser, zones de revitalisation des centres-villes et zones de développement prioritaire. Les dispositifs visés prévoient des exonérations en matière d’impôt sur les sociétés et/ou d’impôts locaux.
L’exonération des locaux sans caractère industriel ou commercial affectés à un service public serait unifiée pour concerner les locaux occupés et non pas seulement loués par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public.
L’IFER télécom deviendrait expressément due par l'exploitant.
Taxe soda (PLFSS, art. 8)
La taxe « soda » serait étendue aux produits sucrés transformés préemballés destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation. Sont visés les produits les plus contributeurs aux apports en sucre, notamment les viennoiseries, pâtisseries, biscuits et gâteaux industriels, céréales pour le petit-déjeuner, barres céréalières ainsi que les confiseries et produits chocolatés. La taxe serait aussi étendue à ces produits lorsqu’ils contiennent des édulcorants de synthèse. La fixation d’une première tranche à partir du seuil de 10 grammes de sucres pour 100 grammes de produit vise, selon l’exposé des motifs du projet, à encourager la reformulation par les industriels.
Seuls seraient imposables les industriels et distributeurs, les producteurs agricoles n’étant pas visés par cette imposition.
Les articles 1613 ter (relatif aux produits sucrés) et 1613 quater (relatif aux produits contenant des édulcorants de synthèse) du CGI seraient ainsi modifiés à compter du 1er janvier 2027.