Mesures fiscales de soutien économique et social
Contacts clés
Mesures fiscales de soutien à l’économie (art. 9)
Nouveau dispositif temporaire de suramortissement
Un nouvel article 39 decies H serait introduit dans le code général des impôts (CGI) afin de permettre aux PME et ETI industrielles de moderniser leur outil productif. S’inspirant de l’ancien dispositif de suramortissement dit « robotique », cette mesure permettrait de déduire linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens un certain pourcentage de leur valeur d’origine (40 %, 80 % ou 120 % selon la taille de l’entreprise et selon que l’investissement est ou non réalisé dans une zone désignée sur la carte européenne des aides à finalité régionale).
La déduction s’appliquerait à certains investissements dans les technologies « 4.0 » (robotique, impression 3D, jumeaux numériques, IA générative, analytique avancée, etc.) acquis à l’état neuf :
- entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et ayant fait l’objet d’une commande ferme à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres (1er octobre 2026) ;
- à compter du 1er janvier 2030, à condition qu’ils aient fait l’objet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et que l’acquisition soit intervenue dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.
Les entreprises qui prennent en crédit-bail un des biens ouvrant droit à ce dispositif dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 bénéficieraient aussi de ce suramortissement.
Le bénéfice de la déduction serait subordonné au respect de la règlementation européenne (différente selon que les investissements seraient réalisés par des PME, des ETI, ou qu’ils seraient effectués par des PME dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne).
Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
Par ailleurs, le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte prévu par l’article 244 quater I du CGI (C3IV) serait renforcé. Son périmètre serait étendu pour intégrer de nouvelles filières et activités stratégiques pour la souveraineté industrielle et énergétique française : réseaux électriques, secteur du solaire thermique, groupes de batteries pour véhicules électriques et aimants permanents associés aux technologies de propulsion électrique. Ces extensions s’appuient sur l’alignement entre le champ d’application de la section 6.1 du nouvel encadrement européen des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (« Clean Industrial Deal State Aid Framework » CISAF) et le règlement pour une industrie « zéro net » (« Net Zero Industry Act » NZIA).
Cette mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret, qui ne pourrait être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission permettant de considérer que le dispositif est conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
Mesures fiscales de soutien aux reprises d’entreprises (pacte « Papin ») (art. 10)
Plusieurs mesures (pacte « Papin ») viseraient à encourager la reprise des TPE et des PME au sens de la règlementation européenne en incitant à l’investissement dans les premiers mois de la reprise et en facilitant la reprise par les salariés. Elles viendraient ainsi compléter le pacte « Dutreil » pour les reprises en dehors du cercle familial. Outre les mesures évoquées ci-dessous, une autre disposition prévoit le doublement de l’abattement fixe sur la plus-value réalisée par le cédant au moment de son départ à la retraite lorsqu’il cède ses titres au profit, soit d’un ou de plusieurs salariés de la société dont les titres ou droits sont cédés, soit d’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de la société dont les titres ou droits sont cédés (voir 1. 7 : Abattement fixe sur les plus-values réalisées à l’occasion du départ à la retraite).
Suramortissement provisoire
Un nouvel article 39 decies J serait introduit dans le code général des impôts (CGI) pour soutenir la modernisation des entreprises faisant l’objet d’une cession à titre onéreux entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et dont l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession.
Les PME reprises pourraient déduire 30 % de la valeur d’origine (hors frais financiers) de certains investissements inscrits à l’actif immobilisé et affectés à leur activité. Seraient notamment concernés les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance, les matériels de manutention, les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, certaines installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance, les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise…
Les biens concernés seraient ceux acquis à l’état neuf ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et postérieurement à la cession de l’entreprise. La déduction s’appliquerait également aux biens ayant fait l’objet, avant le 31 décembre 2029, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.
Pour les TPE reprises, le taux du suramortissement serait porté à 60 % et serait applicable à tous les biens acquis ou fabriqués durant la période précitée et affectés à leur activité.
Plusieurs conditions devraient être satisfaites, portant notamment sur la consistance des éléments cédés, la cessation par le cédant des fonctions dans l’entreprise cédée, l’absence de lien entre le cédant et l’entreprise cessionnaire et l’engagement par l’entreprise cédée de poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins cinq ans après la cession.
Cette mesure serait subordonnée au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Droits d’enregistrement
Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 719 du CGI serait réduit à 0,1 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles exploités par des PME, à l’exclusion de ceux dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise (CGI, art. 721) lorsqu’elles sont réalisées par un salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou par une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté. Cet avantage serait conditionné à ce que le ou les salariés repreneurs s’engagent à en conserver la propriété pendant cinq ans à compter de la cession, ainsi qu’à exploiter ou exercer une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant cette même durée.
La taxe additionnelle prévue par l’article 1584 du CGI ainsi que celles prévues aux articles 1595 et 1595 bis du CGI (taxes locales additionnelles départementales et communales), s’ajoutant au droit budgétaire perçu au profit de l'État prévu par l'article 719 du CGI sur les cessions de fonds de commerce et de clientèles, ne s’appliqueraient pas aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721.
Le droit de mutation serait également fixé à 0,1 % pour les cessions de parts sociales de PME, à l’exclusion de celles dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise (CGI, art. 726 complété). Ce taux réduit de droit de mutation s’appliquerait à condition que l'acquéreur soit salarié de la société cédée et ait été titulaire d'un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession, ou que l'acquéreur soit une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l'entreprise et dont un au moins remplit cette condition d'ancienneté.
Le bénéfice de ces réductions de droit de mutation prévues aux articles 721 et 726 du CGI serait subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
Mesures fiscales de soutien au secteur agricole (art. 13)
L’article 13 du PLF prévoit divers dispositifs en faveur du secteur agricole, en particulier la création d’un suramortissement pour certains investissements en bâtiments et installations prévus par un « projet d'avenir agricole » pris en application de la loi du 18 août 2026, réalisés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 (projet de nouvel article 39 decies I du CGI).
Par ailleurs, le projet tire les conséquences de la décision QPC n° 2026-1193 du 10 avril 2026 relative à la contribution aux frais de garderies versés à l'Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et les établissements publics, les établissements d’utilité publique, les sociétés mutualistes et les caisses d’épargne. Il précise ainsi les règles relatives au contrôle, au contentieux, au recouvrement et aux sanctions applicables à cette contribution.
Mesures fiscales de soutien au secteur culturel (art. 12)
Plusieurs dispositifs fiscaux en faveur du secteur culturel seraient prorogés jusqu’au 31 décembre 2029 alors qu’ils devaient s’éteindre fin 2026 ou fin 2027. Sont concernés les provisions spéciales en faveur des entreprises de presse (CGI, art. 39 bis A et 39 bis B), la réduction d’impôt pour souscription au capital de SOFICA (CGI, art. 199 unvicies) et les crédits d’impôt en faveur des métiers d’art (CGI, art. 244 quater O), de l’industrie phonographique (CGI, art. 220 octies), des spectacles vivants (CGI, art. 220 quindecies) et de l’édition musicale (CGI, art. 220 septdecies).