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Quelle responsabilité du transporteur en cas de vol en cours de transport international de marchandises par route ?

Lettre Douanes / Accises | Mai 2019

14/05/2019

La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) ratifiée le 19 mai 1956 à Genève régit de manière uniforme les conditions du contrat de transport international de marchandises par route et définit notamment la responsabilité du transporteur.

Ce dernier est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. Ce n'est pas le cas si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait échapper.

Une société de transport avait été victime à deux reprises d’un vol des métaux précieux qu’elle transportait à deux mois d’intervalle.

Le premier vol, d’une particulière violence, avait eu lieu sur l’autoroute à l’occasion d’un faux contrôle de police. Le chauffeur avait été contraint de s’arrêter et quatre individus cagoulés et revêtus d’un blouson de police l’avaient attaché. Le véhicule des malfaiteurs ressemblait à un véhicule de service et ses occupants avaient tous les apparences de policiers. Leur intervention, par sa violence et son effet de surprise, n’avait pu être évitée par le transporteur pas plus que ses conséquences. Dans ces circonstances, le vol intervenu ne pouvait engager la responsabilité du transporteur.

Le second vol en revanche, intervenu à l’issue d’une mise en scène d’un accident de la circulation ayant obligé le chauffeur à s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute où il avait été agressé et son véhicule incendié, était intervenu dans des circonstances qui ne permettaient pas au transporteur d’être exonéré de sa responsabilité. En effet, ce dernier n’avait pas apporté la preuve qu’il avait tiré toutes les conséquences du premier vol pour améliorer les conditions de sécurité du transport.

Cass.Com. 30-01-2019 n°17-16.604 F-D Sté Helvetia Assurances


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