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Règlement sur les conflits d’intérêts et capital investissement

Erreur de rédaction ou élargissement du champ ?

07/06/2019

Et si, au détour d’un texte, la Commission et le Parlement européens avaient grandement modifié les règles en matière de conflits d’intérêts ? C’est la question que l’on peut se poser à la lecture du Règlement délégué 2019/820 du 4 février 2019 (le « Règlement ») complétant le Règlement 345/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens1.

Pour rappel, le principal intérêt du Règlement 345/2013 précité est de définir le label EuVECA (European Venture Capital Fund) applicable aux fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») conduisant des stratégies de capital investissement et gérés par des gestionnaires qui ne sont pas directement soumis à la directive 2011/61/UE (« AIFM »). Bien qu’ils ne soient donc pas soumis aux conditions normalement applicables aux gestionnaires de FIA, les gestionnaires d’EuVECA (les « Gérants ») doivent se conformer à des conditions, notamment de bonne conduite, similaires à celles fixées par la directive AIFM. Les Gérants y demeurent d’ailleurs soumis, quand bien même ils relèvent de l’AIFM.

On pourrait donc penser que le Règlement se serait contenté de reproduire les normes applicables en matière de conflits d’intérêts prévues par le Règlement délégué 231/2013 du 19 décembre 2012 complétant l’AIFM (« Règlement AIFM »). Il n’en est rien.

Tout d’abord, le Règlement étend le champ des situations susceptibles de constituer des cas de conflits d’intérêts et vise par exemple, au-delà de ce qui est prévu dans le Règlement AIFM :

  • l’intérêt du Gérant AIFM dans la conduite d’activités, et pas seulement la fourniture de services ou la réalisation de transactions, exercées au bénéfice du FIA ou de ses investisseurs, qui ne coïncident pas avec l'intérêt de ces derniers ;
  • l’influence et l’intérêt personnel à influencer l'évolution d'une entreprise de portefeuille éligible aux dépens du FIA ou de ses investisseurs, ou aux dépens de la réalisation des objectifs du FIA ;
  • le versement d’incitations autres que celles visées à l'article 24 du Règlement AIFM.

Si cette dernière différence peut être considérée comme cosmétique, le Règlement AIFM prohibant la réception d’incitations non conformes à son article 24, la réalisation d’activités et la question de l’influence sont bien des nouveaux critères qui, s’ils ne sont aucunement surprenants, constituent un prisme d’analyse de ce qui relève d’un conflit d’intérêts pour les besoins du capital investissement.

En effet, le Règlement AIFM ne vise qu’à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion de portefeuilles collectifs là où le Règlement vise généralement une influence aux dépens du FIA. On pourrait déduire de cette différence de rédaction qu’une influence qui vise à favoriser le FIA, même de manière inappropriée, n’est pas sanctionnable au sens du Règlement sur le capital investissement.

Le Règlement présente ainsi de subtiles différences avec le Règlement AIFM. Ces différences conduisent, bien sûr, à regretter que les législateurs ne s’attachent pas plus à homogénéiser les normes qu’ils établissent. Elles conduisent également à s’interroger, dans le cas du capital investissement, sur la bonne norme à respecter en matière de conflits d’intérêts.


1 Le même jour a été publié le Règlement 2019/819 du 1er févr. 2019 concernant les fonds d’entrepreneuriat social européens (EuSEF).

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 3 juin 2019


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