Informations confidentielles sur l’ordinateur professionnel du salarié : un risque objectif de concurrence déloyale pour le nouvel employeur
C’est une décision marquante que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre en matière de concurrence déloyale quand une société embauche un salarié ayant travaillé dans une entreprise concurrente. On connaît le contentieux classique lorsqu’il existe une clause de non-concurrence et que le nouvel employeur a recruté le salarié en ayant connaissance de l’existence de la clause. La société commet une faute délictuelle engageant sa responsabilité conjointement à la violation par le salarié de son obligation.
L’arrêt envisage ici la responsabilité du nouvel employeur sous un autre angle et précise qu’il importe peu d’ailleurs que le salarié soit tenu ou non par une clause de non-concurrence. La question porte sur la détention par le salarié d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur quand les fichiers qui les contiennent sont retrouvés sur l’ordinateur professionnel mis à sa disposition par son nouvel employeur. La faute du salarié ne fait guère de doute. La question est en revanche de savoir si le nouvel employeur peut lui-même être considéré comme l’auteur d’un acte de concurrence déloyale.
La réponse de la chambre commerciale est nette. Elle affirme que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente et apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale, peu importe que celui-ci soit ou non tenu par une clause de non-concurrence. En soi, ce principe n’est pas véritablement surprenant. Les informations confidentielles bénéficient d’une protection juridique renforcée, notamment au titre du secret des affaires. L’article L. 151-1 du Code de commerce protège à ce titre les informations qui ne sont pas aisément accessibles aux professionnels du secteur, qui présentent une valeur économique du fait de leur caractère secret et qui font l’objet de mesures raisonnables destinées à préserver leur confidentialité.
La portée de l’arrêt se révèle en réalité dans la définition particulièrement extensive de la notion d’« appropriation ». Les juges du fond avaient refusé de retenir la concurrence déloyale, considérant que si les documents confidentiels de l’entreprise concurrente avaient effectivement été retrouvés sur l’ordinateur professionnel du salarié, il n’était pas démontré que le nouvel employeur se les était appropriés. La chambre commerciale adopte une analyse beaucoup plus radicale. Pour elle, la seule présence des informations confidentielles sur l’ordinateur professionnel du salarié suffit à caractériser leur appropriation par l’employeur. Autrement dit, la Cour de cassation semble établir une équivalence entre détention et appropriation (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718, P).
Cette solution trouve sans doute sa justification dans la présomption de caractère professionnel attachée aux fichiers présents sur les outils informatiques mis à disposition du salarié. Dès lors qu’un document n’est pas identifié comme personnel, il est présumé professionnel. L’employeur est donc réputé pouvoir y accéder et en exercer la maîtrise. Reste que le passage de la détention à l’appropriation soulève une interrogation. L’idée même d’appropriation évoque spontanément un comportement conscient, voire une volonté de s’emparer d’un bien ou d’une information. Or la formulation particulièrement générale de l’arrêt laisse entendre que l’appropriation est caractérisée quand bien même l’employeur ignorerait l’existence des documents litigieux.
Une telle approche est pourtant cohérente avec l’évolution récente de la jurisprudence. La chambre commerciale appréhende désormais la faute de concurrence déloyale de manière largement objective. Elle a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que l’action en concurrence déloyale « suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346).
L’absence de volonté de se comporter déloyalement et même l’ignorance de la présence des documents sont dans ces conditions indifférentes. L’employeur est réputé s’être approprié les informations confidentielles dès lors qu’elles figurent sur l’ordinateur professionnel appartenant à l’entreprise. Cette appropriation suffit à caractériser un acte de concurrence déloyale et corrélativement une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Les répercussions pratiques de la décision seront probablement à la mesure du risque pour l’employeur. Les entreprises sont désormais incitées à renforcer leurs procédures de contrôle lors de l’arrivée de salariés venant d’entreprises concurrentes. Il devient essentiel de vérifier les contenus détenus sur les outils informatiques professionnels afin de prévenir la présence de documents confidentiels appartenant à des tiers.
Cette exigence de vigilance pourrait conduire les employeurs à intensifier les contrôles réalisés sur les ordinateurs professionnels de leurs salariés, une démarche d’autant plus aisée que les fichiers qui y sont stockés sont présumés présenter un caractère professionnel et qu’ils peuvent, à ce titre, être consultés par l’employeur même en l’absence de leur utilisateur.
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