A propos d’une affaire plus large intervenue en matière de contributions indirectes portant sur les tabacs manufacturés, la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser qu’un opérateur pouvait apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal des Douanes lors du contrôle d’un entrepôt, et ce par la production d’images extraites d’une vidéosurveillance destinée à assurer la sécurité de ce local (Cass. Crim. 4 janvier 2023, n° 19-21.884).
En l’occurrence, la Cour d’appel avait écarté des débats des pièces produites par un opérateur correspondant à la captation d’images d’agents des douanes réalisée à partir d’un système de vidéosurveillance de ses locaux pendant les opérations de contrôle. Les juges du fond avaient considéré que la production de ces images enregistrées sans preuve du consentement tacite, certain et non équivoque des agents était irrecevable, puisque contraire aux dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Les Hauts magistrats ont censuré cet arrêt, considérant, au visa des articles 9 du Code de procédure civile et L. 238 du Livre des procédures fiscales, qu’un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation d’images d’un agent des douanes lors d’un contrôle même si ce dernier n’en a pas été informé, à moins qu’il n’en résulte une atteinte aux droits de la personnalité de l’intéressé qui serait disproportionnée au but recherché.
Lettre Douane, Accises, Taxes énergétiques et environnementales | Février 2023
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