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Fiscalité des particuliers

06 oct. 2026 France 16 min de lecture

Barème de l’impôt sur le revenu (art.2)

Les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites dont la revalorisation dépend de celle du barème de l’impôt sur le revenu seraient revalorisés à hauteur de la prévision d'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2026 par rapport à 2025, soit 2,1 %.

Ainsi, le barème prévu à l’article 197 du CGI, pour les revenus 2026, serait le suivant :

  • 0 % jusqu’à 11 844 €
  • 11 % pour la fraction supérieure à 11 844 € et inférieure ou égale à 30 020 € ;
  • 30 % pour la fraction supérieure à 30 020 € et inférieure ou égale à 86 353 € ;
  • 41 % pour la fraction supérieure à 86 353 € et inférieure ou égale à 185 737 € ;
  • 45 % pour la fraction supérieure à 185 737 €.

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) seraient ajustées en conséquence.

Apport-cession (art. 5)

Le projet de loi de finances entend réformer de façon substantielle le régime fiscal de l’apport-cession en modifiant les conséquences attachées à la transmission à titre gratuit de titres reçus en échange d’un apport ayant ouvert droit à un report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du CGI.

A l’heure actuelle, la donation de tels titres n’entraîne pas automatiquement la fin du report d’imposition. Ce report peut être transmis au donataire sous certaines conditions, et l’extinction de l’obligation fiscale est prévue par la loi au bout de six ou onze ans selon les cas.

La réforme mettrait fin à ce régime fiscal. La transmission à titre gratuit (par donation ou succession) des titres grevés du report d’imposition entraînerait mécaniquement la déchéance du report et, corrélativement, l’imposition immédiate de la plus-value en report.

Le même mécanisme s’appliquerait en cas de donation de titres reçus en échange d’un apport à une société contrôlée par l’apporteur de titres de « management packages » relevant de l’article 163 bis H du CGI. De même, le sursis de paiement dont bénéficient les personnes ayant transféré leur domicile à l’étranger (CGI, art. 167 bis) viendrait à expiration en cas de donation de titres reçus en échange d’un apport entrant dans le champ de l’article 150-0 B ter du CGI (que cet apport soit antérieur ou postérieur au transfert de domicile).

Le seul tempérament consisterait en la possibilité, pour le contribuable concerné, de demander un paiement échelonné de l’impôt sur une durée de cinq ans.

La nouvelle règle s’appliquerait aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 1er octobre 2026.

Indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ou de la cessation de fonction de mandataire sociaux ou dirigeants (PLF, art. 2 ; PLFSS, art.6)

L’article 80 duodecies du CGI qui fixe le régime d’imposition des ruptures d’un contrat de travail ou de cessation de fonction des mandataires sociaux ou dirigeants est profondément remanié.

La loi mettrait un terme à l’application d’un régime différencié selon le type d’indemnité reçue, la cause de la rupture ou les conditions dans lesquelles la rupture intervient. Il devient en particulier indifférent que la rupture soit prononcée dans le cadre d’un PSE, ou d’une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail d'un salarié par exemple.

Le principe désormais applicable est celui de l’imposition sauf, pour certaines indemnités, jusqu’à présent totalement ou en grande partie exonérées, qui ne le seraient désormais qu’à hauteur du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 48 060 € en 2026.

La même limite s’applique en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI (exonération donc limitée à une fois le plafond de la sécurité sociale).

A défaut d’entrée en vigueur particulière, nous comprenons que ces dispositions s’appliqueraient dès l’imposition des revenus 2026.

L’article 6 du PLFSS pour 2027 prévoit aussi un plafond unique d'exonération des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée à hauteur de ce même plafond annuel de la sécurité sociale. Il prévoit aussi de modifier les règles d'assujettissement intégral : imposition dès le premier euro pour les mandataires sociaux dont l'indemnité cumulée dépasse cinq fois le PASS et, pour les autres assujettis, lorsque l'indemnité dépasse dix fois le PASS.

Ce même article du PLFSS modifie parallèlement l'article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit une contribution patronale de 40 % sur la part des indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle exonérée de cotisations : la référence au 7° du II de l'article L. 242-1 est remplacée par un renvoi à l'article L. 136-1-1 dans sa nouvelle rédaction, pour assurer la cohérence des assiettes.

L’ensemble de cet article 6 du PLFSS s’appliquerait aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Autres indemnités (art. 2)

L’article 2 du projet de loi de finances prévoit une imposition à hauteur de 50 % des indemnités versées au titre des affections de longue durée (ALD) ainsi que la suppression de l'exonération partielle des indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). Cette mesure s’appliquerait dès l’imposition des revenus 2026. En revanche, la suppression du taux réduit de CSG applicable aux indemnités journalières maladie et AT/MP, qui est aussi prévue par ce même article 2 du PLF, s’appliquerait aux revenus versés à compter du 1er janvier 2027.

L’article 2 prévoit aussi une augmentation du plafond d’exonération de la prise en charge par l'employeur des frais de trajet qui serait ainsi porté, dès l’imposition des revenus 2026, à 1 000 € pour les frais de carburant et à 600 € pour l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Cette mesure serait applicable à l'ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel sans que les conditions prévues par l’article L. 3261-3 du Code du travail qui limitent cette prise en charge (en particulier l’obligation d’être domicilié dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur) ne s’appliquent, selon le projet de loi, au titre de l’année 2026 (modification en ce sens de l’article 81, 19 ter, b du CGI).

Modalités d’imposition des pensions de retraite (art. 3)

On sait que les pensions et retraites font aujourd’hui l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 4 439 € (porté à 4 532 € par le présent projet de loi au titre des revenus de 2026). Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal (pensions de retraites, pensions alimentaires, pensions d’invalidité). Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, mais le projet de loi précise que cette augmentation serait réalisée « dans la même proportion » que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (soit 2,1 % cette année).

Cet abattement serait plafonné à 3 000 € au titre des pensions de retraites à compter de l’imposition des revenus de 2026.

Abattement fixe sur la plus-value réalisée à l’occasion du départ à la retraite (art. 10)

Dans le cadre du pacte « Papin » qui prévoit plusieurs dispositions visant à encourager la reprise des TPE et des PME par les salariés (voir aussi 3.2 : mesures fiscales de soutien aux reprises d’entreprises), une mesure concerne l’abattement fixe sur la plus-value réalisée par le cédant au moment de son départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI.

Pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, sous certaines conditions, cet abattement serait doublé (1 000 000 euros au lieu de 500 000 euros) (nouveau II ter).

La cession devrait être réalisée au profit, soit d’un ou de plusieurs salariés de la société dont les titres ou droits sont cédés, soit d’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de la société dont les titres ou droits sont cédés.

Outre les conditions prévues pour l’application de l’abattement de 500 000 euros, l’application de l’abattement de 1 000 000 euros serait subordonnée à ce qu’au moins un des salariés précités :

  • ait été titulaire d’un contrat de travail au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ;
  • s’engage à y exercer, de manière continue pendant les cinq années suivant la cession, une fonction de direction et à conserver les titres objets de la cession pendant cette même durée.

Amortissement des logements loués meublés (art. 7)

Afin d’encourager la location de longue durée, il est proposé de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle (LMNP). La déductibilité des amortissements des logements meublés proposés à la location dans le cadre du régime LMNP serait limitée à 2,5 % du prix d’acquisition du logement et dans la limite de 7 000 € par an et par foyer fiscal. Pour les meublés de tourisme, ces limites seraient ramenées à 1,5 % du prix d’acquisition du logement dans la limite de 5 000 € par an et par foyer fiscal (CGI, art. 39 C modifié).

Ces limitations ne seraient pas applicables à l’amortissement des biens situés notamment dans des résidences étudiantes, résidences seniors, établissements délivrant des soins de longue durée, EHPAD, etc.

Pour les loueurs disposant d’amortissements en report, non déductibles au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2027, ces amortissements ne pourraient être déduits du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2036 que dans la limite de la moitié du bénéfice imposable restant après déduction des amortissements constatés au titre de l’exercice.

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure entrerait en vigueur à compter du 31 décembre 2026 (art. 33, 2°).

Elle s’ajouterait à la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value introduite par la loi de finances pour 2025.

Plus-values sur crypto-actifs (art. 28, II-B)

L’article 150 VH bis, I du CGI prévoit que les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, directement ou par personne interposée, lors de la cession à titre onéreux de crypto-actifs ou de droits s'y rapportant, sont passibles de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Compte tenu d’une modification apportée à l’article 150 VH bis, I du CGI par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026, le texte vise les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 « MiCA ».

Le I de l’article 150 VH bis du CGI serait complété d’un alinéa prévoyant que « le premier alinéa n’est pas applicable aux crypto-actifs mentionnés aux 3 et 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. »

Ce nouvel alinéa permettrait de préciser que l’article 150 VH bis du CGI ne s’applique ni aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs (visés au 3 de l’article 2 du règlement MiCA), ni aux crypto-actifs listés au 4 de l’article 2 dudit règlement (notamment ceux qui répondent à la qualification d’instruments financiers ; de dépôts ; de fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique ; de produits d’assurance non-vie ou vie ; de produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations; de produits de retraite individuels …).

L’article 1649 bis C du CGI relatif à l’obligation de déclarer les portefeuilles de crypto-actifs serait par ailleurs modifié pour préciser que ces crypto-actifs s’entendent au sens du 5) du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114. Ce dernier les définit comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».

Ces mesures s’appliqueraient à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

Donations intergénérationnelles (art. 4)

Le projet de loi propose d’encourager les transmissions intergénérationnelles réalisées au cours de la période comprise entre 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027.

Ainsi, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au cours de cette période à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce ou, par représentation, un petit-neveu ou une petite-nièce, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire. Le texte précise que le donataire doit être âgé de dix-huit ans révolus (ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation) et de moins de cinquante ans au jour de la transmission.

Ce taux pourrait même être ramené à 5 % lorsque le bénéficiaire d’un don accordé dans les situations décrites ci-avant effectue, entre la date du don et l’enregistrement ou la déclaration de ce don, un versement au profit d’organismes mentionnés au 1 ter de l’article 200 du CGI, sous réserve que le montant de ce versement s’élève au moins à 1,1 % des sommes reçues. Rappelons que sont visés par le 1 ter de l’article 200 du CGI les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté, ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique. Le versement permettant de bénéficier du taux de 5% n’ouvrirait alors pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article 200 du CGI.

Le projet de loi précise que les dons ainsi réalisés doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don (sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 du CGI qui prévoit que certains actes notariés peuvent ne pas être soumis à enregistrement).

Il ne serait pas tenu compte des dons ici mentionnés pour l’application du rapport fiscal des donations antérieures (CGI, art. 784).

Enfin, la loi prévoit déjà aujourd’hui une exonération totale des dons de sommes d’argent en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, ou, par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce, dans la limite de de 31 865 € à la double condition que le donateur ait, à la date de la donation, moins de 80 ans et que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé (CGI, art. 790 G). Cette exonération serait portée à 50 000 € pour les dons mentionnés ci-avant consentis entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027.

Réforme du régime fiscal de l’assurance-vie (art. 6)

Présenté comme une mesure visant à garantir la « protection du modèle de l’assurance-vie », l’article 6 du projet de loi vise à circonscrire le bénéfice des règles favorables de l’assurance-vie pour prévenir certains effets fiscaux du recours par des résidents français à des contrats de droit étranger.

A cette fin, le projet de loi réforme cumulativement certaines règles du Code des assurances (et par ricochet, du code de la mutualité) et certaines règles du Code général des impôts.

La réforme du Code des assurances a pour objet de cantonner les unités de compte dans lesquelles peuvent être exprimés le capital ou la rente garantis par l’assureur.

La réforme du CGI s’appuierait sur la nouvelle rédaction du Code des assurances pour réserver le régime favorable de l’assurance-vie aux seuls contrats respectant les nouvelles règles assurantielles, à quoi s’ajouteraient d’autres exigences formulées par la loi fiscale, notamment celles que les primes versées le soient en numéraire. Ces exigences produiraient effet, non seulement en matière d’impôt sur le revenu, pour bénéficier des abattements et du taux de 7,5 % applicables aux contrats de huit ans et plus (CGI, art. 125-0 A), mais aussi en matière de droits de mutation à titre gratuit pour bénéficier des règles excluant des droits de mutation par décès les primes versées avant le soixante-dizième anniversaire de l’assuré (CGI, art. 757 B).

Les nouvelles règles du Code des assurances s’appliqueraient aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026. Pour les contrats souscrits avant cette date, elles s’appliqueraient à compter du 1er juillet 2027.

Les nouvelles règles en matière d’impôt sur le revenu s’appliqueraient aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits issus des primes versées à compter du 1er octobre 2026.

Les nouvelles règles en matière de droits de mutation par décès s’appliqueraient aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.

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