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Loi d’orientation des mobilités et free-floating

Le régime applicable aux services de mobilité en libre-service est défini

11/10/2019

L’article 18 du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM), adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2019, détermine les modalités de régulation des véhicules et engins en libre-service (free-floating).

Dans la version initialement présentée par le Gouvernement au Sénat, l’article 18 permettait aux autorités organisatrices de la mobilité et, en Ile-de-France, à Ile-de-France Mobilités, de définir sur leur territoire des prescriptions particulières s’appliquant aux opérateurs mettant à disposition des utilisateurs de tels engins ou véhicules.

Les sénateurs ont substitué à ce régime de prescriptions particulières un régime d’autorisation préalable délivrée aux opérateurs, dont la mission serait confiée non plus aux autorités organisatrices, mais aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de police de la circulation et du stationnement.

Cet article a été intégralement réécrit par l’Assemblée nationale en première lecture afin de soumettre la mise à disposition de véhicules, cycles et engins en libre-service à la possession d’un titre d’occupation du domaine public.

Les principales règles applicables aux services de mobilité en libre-service, telles qu’elles figurent dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, peuvent se résumer comme suit :

L’autorité compétente pour la délivrance du titre d’occupation des engins en libre-service

Le titre est délivré par la personne propriétaire du domaine public dans les conditions qui sont définies par le Code général de la propriété des personnes publiques.

Les autorités organisatrices de la mobilité sont toutefois impliquées dans la procédure de délivrance de ces titres. L’article 18 prévoit à cet égard que les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités - sur le territoire de la région d’Ile-de-France - ainsi que l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer, émettent un avis préalable à la délivrance du titre d’occupation du domaine public. Cet avis doit être émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Il est également prévu que l’autorité compétente pour délivrer le titre peut déléguer par convention cette mission à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Ile-de-France, à Ile-de-France Mobilités.

La procédure applicable à la délivrance du titre

La loi prévoit deux procédures pour la délivrance des titres d’occupation du domaine public. La procédure retenue dépendra du choix des autorités compétentes de limiter ou non le nombre d’engins déployés.

L’article renvoie à cet égard aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui soumet la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public à une procédure de sélection entre les candidats potentiels ou à de simples obligations de publicité préalable, lorsqu’elle a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur le domaine public. Il convient de rappeler que cet article a été inséré dans le code par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 afin de mettre le droit français en cohérence avec la solution de l’arrêt Promoimpressa (CJUE, 14 juillet 2016, C-458/16 et C-67/15). Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé qu’une législation nationale ne peut valablement prévoir un mécanisme de prorogation automatique d’autorisations accordées pour l’exercice d’activités économiques sur le domaine public sans qu’ait été mise en œuvre une « procédure de sélection entre les candidats potentiels ». 

Ceci précisé, la loi prévoit en l’espèce deux possibilités :

  • soit l’autorité compétente estime que son espace est réduit et souhaite donc limiter le nombre d’autorisations délivrées, auquel cas elle doit avoir recours à une procédure de mise en concurrence préalable afin d’attribuer un ou plusieurs titres aux opérateurs sélectionnés ;
  • soit l’autorité compétente ne limite pas le nombre d’autorisations disponibles, auquel cas elle doit procéder à une simple procédure de publicité préalable à la délivrance du titre. Cette procédure, qui s’applique également en cas d’occupation de courte durée, doit permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et l’information, de manière non discriminatoire, des candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution des titres.

Les prescriptions prévues par le titre d’occupation pour les engins en free-floating

L’article 18 prévoit également que le titre ainsi délivré comporte des prescriptions portant exclusivement sur :

  • les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
  • Le nombre de véhicules, cycles et engins (dans l’hypothèse où le nombre de titres délivrés est limité) ;
  • les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ;
  • les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à la mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;
  • les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
  • les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;
  • les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ;
  • les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité et du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.

L’autorité organisatrice de la mobilité concernée ou, le cas échéant, Ile-de-France Mobilités, peut mettre en place une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial et les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement, portant notamment sur les prescriptions du titre d’occupation du domaine public.

La redevance due et le régime applicable aux autorisations en cours de validité

Le titre donne lieu au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public, à l’exclusion de toute redevance de stationnement.

Enfin, il est prévu que les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la loi demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Toutefois, si la date de validité s’étend au-delà du douzième mois suivant la publication de la loi, ces autorisations devront être mises en conformité avec le nouveau régime durant l’année suivant cette publication.

 
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Eleni Moraitou
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