Mesures générales d’imposition des entreprises
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Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (art. 15)
L’article 15 prévoit une nouvelle reconduction de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, qui serait ainsi applicable au titre des trois premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 au lieu, initialement, du premier, puis des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (article 48 de la loi n°2025-127 de finances pour 2025 modifié une première fois par l’article 12 de la loi n°2026-103 de finances pour 2026).
Seraient soumis à cette contribution, au titre du troisième exercice clos à compter du 31 décembre 2025, les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent. Précisons que bien que le texte puisse être considéré comme ambigu, l’administration a indiqué que la contribution pouvait être exigée d’un redevable qui remplit les conditions pour y être soumis au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, sans y avoir été soumis au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (remarque sous le § 10 du BOI-IS-AUT-60). La même logique devrait prévaloir au titre de cette nouvelle période d’imposition.
Rappelons qu’ont été ou sont soumis à cette contribution les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à :
- 1° 1 milliard d'euros au titre du premier exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent ;
- 2° 1,5 milliard d'euros au titre du deuxième exercice au titre duquel la contribution est due.
L’assiette de la contribution exceptionnelle resterait, comme aujourd’hui, égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (taux normal et taux réduit) et déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le taux en revanche serait ramené de 20,6 % (taux applicable pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025) à 15,7 % pour l’exercice suivant pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros.
Il serait ramené de 41,2 % (taux applicable pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025) à 31,4 % pour l’exercice suivant pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros.
L’article du projet de loi réécrit le dispositif relatif au lissage applicable aux contribuables soumis au taux « normal » de la contribution, et qui comportait une malfaçon, en reprenant les dispositions retenues par les commentaires administratifs publiés cet été relatifs à la contribution exceptionnelle (§ 270 et s. BOI-IS-AUT-60 à jour au 12 août 2026).
Pour s’en tenir aux seules dispositions relatives au troisième exercices clos à compter du 31 décembre 2025, la règle serait la suivante : lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux de 15,7 % serait multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le texte relatif au lissage des contribuables soumis au taux majoré (chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent) est lui aussi légèrement modifié pour prévoit l’application du lissage non seulement au bénéfice des redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, mais aussi pour ceux dont le chiffre d'affaires au titre de l'un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d'euros et, au titre de l'autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros (situation déjà admise par la doctrine administrative : § 265 du BOI-IS-AUT-60).
Les autres dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour 2025 seraient maintenues et un versement anticipé correspondant à 98 % de la contribution estimée devrait donc être réalisé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition.
Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime (art. 15)
Les entreprises qui bénéficiaient du régime d’imposition forfaitaire des entreprises de transport maritime prévu par l’article 209-0 B du CGI (imposition au tonnage) et qui réalisaient un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ont été redevables d’une contribution exceptionnelle au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et de cet exercice seulement. Dans les groupes intégrés, la contribution était due par chaque entreprise qui remplissait individuellement la condition du chiffre d’affaires précitée. Le chiffre d’affaires était celui réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.
Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit que cette contribution deviendrait instituée au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
L’assiette de la contribution, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, était égale à la moyenne du résultat d’exploitation (défini au II de l’article 38 de l’annexe III du CGI dans sa version applicable au 31 décembre 2024) réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent retracé dans le compte de résultat pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option pour le régime favorable d’imposition au tonnage avait été exercée.
L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ne résulterait plus d’une moyenne mais serait égale au résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice (déterminé dans les conditions rappelées ci-dessus).
Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires et de l’assiette de la taxe, il ne serait pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du CGI, lorsque ces opérations ou transferts interviendraient au cours de l’exercice d’application de la contribution.
Le taux de la contribution serait de 8 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 au lieu de 12 % (taux applicable pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025).
Les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature resteraient non imputables sur la contribution exceptionnelle et non déductible du résultat imposable.
La contribution serait payée spontanément au comptable public compétent au plus tard au versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés, sans qu’il soit prévu, en raison de la tardiveté de cette reconduction, un versement anticipé comme cela avait pu être le cas à l’occasion de la création de cette contribution.
Mesures TVA
L’article 16 supprimerait à compter du 1er janvier 2027 le bénéfice du taux intermédiaire de 10 % pour les abonnements aux services de télévision (CGI art. 279 b octies et CIBS art. L 213-230). Selon l’exposé des motifs, la suppression du taux réduit aurait pour objectif de simplifier le régime de TVA applicable aux offres composites incluant des services de télévision. Cette motivation surprend dans un contexte où l’administration avait, dans le prolongement de l’intégration dans la loi du raisonnement relatif aux opérations complexes, procédé à plusieurs adaptations successives de sa doctrine publiée pour parvenir, à l’issue d’une ultime actualité publiée le 3 septembre 2025, à un commentaire suffisamment abouti pour donner aux opérateurs une sécurité juridique suffisante.
L’article 19 procèderait à plusieurs aménagements du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et notamment à certains ajustements des modifications qui résultaient des ordonnances de recodification de la TVA dans le livre II de ce code. Sont en particulier concernés, dans le secteur immobilier, d’une part le champ d’application de la taxation sur option de loyers en principe exonérés (rétablissement de la possibilité d’option pour les baux conférant un droit réel et extension du droit d’option pour la taxation des loyers portant sur un terrain nus non aménagé, en plus des locaux nus) et d’autre part la règle d’exigibilité de la TVA au fur et à mesure des encaissements pour les ventes d’immeubles à construire qui est rétablie.
L’article 25 créerait un nouvel article L 213-58-1 du CIBS imposant aux entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés ou dirigeants des véhicules de tourisme moyennant une rémunération de retenir, pour l’imposition de cette prestation à la TVA, une base d’imposition égale à la valeur normale entendue comme une valeur de marché lorsque la contrepartie stipulée (loyer, prélèvement sur salaire ou renonciation à un avantage) est inférieure à cette valeur normale.
Ce mécanisme résulte d’une faculté offerte aux Etats membres de l’UE par la directive TVA (art. 80) pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale.
Selon l’exposé des motifs, sa mise en œuvre est justifiée pour éviter que, du fait d’un loyer généralement inférieur au prix du marché résultant de la relation entre l’employeur et son salarié, le montant de TVA collectée soit sensiblement inférieur à celui de la TVA déduite par l’employeur au titre des dépenses supportées pour les besoins de cette activité locative.
Rappelons que, tirant les conséquences d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’administration avait indiqué par un rescrit du 30 avril 2025 (RES-TVA-000161) que la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme à un salarié moyennant une contrepartie stipulée est une activité locative qui constitue une exception à la règle d’exclusion du droit à déduction qui frappe les dépenses relatives aux véhicules de tourisme.
Fiscalité des véhicules (art. 25)
Déduction exceptionnelle applicable aux poids lourds et véhicules utilitaires légers
Le dispositif incitatif de déduction exceptionnelle applicable aux poids lourds et véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres serait aménagé afin d’accélérer la transition écologique du secteur du transport routier et la décarbonation de l’économie.
L’article 39 decies A du CGI prévoit que les entreprises peuvent pratiquer une déduction exceptionnelle sur la valeur d'origine des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité. Le taux de la déduction varie selon la nature de l’énergie utilisée. Le 1 du I de l’article 39 decies A du CGI liste ainsi les énergies suivantes, qualifiées d’énergies propres : le gaz naturel et le biométhane carburant ; une combinaison de gaz naturel et de gazole ; le carburant ED95 ; l'énergie électrique ; l’hydrogène ; et le carburant B100.
Lorsque celle-ci n’est ni de l’électricité, ni de l’hydrogène (les véhicules ne rentrant alors pas dans la catégorie des véhicules à émission nulle), il serait prévu, pour les véhicules acquis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, que la déduction soit pratiquée, non pas sur le prix d’acquisition du véhicule, mais sur les coûts supplémentaires (hors frais financiers) induits par l’acquisition du véhicule. Les coûts supplémentaires s’entendraient de la différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d'origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 39 decies A du CGI.
Ajustements relatifs à la fiscalité spécifique aux véhicules routiers
Le critère permettant de distinguer les véhicules dits « micro-hybrides » – peu performants sur le plan environnemental et qui seront, à ce titre, exclus de tout abattement de malus masse à compter du 1er janvier 2027 – des autres véhicules hybrides non rechargeables serait modifié. L’actuel critère de puissance maximale totale nette des moteurs électriques, techniquement non vérifiable, serait remplacé par un critère d’émissions de dioxyde de carbone, de manière à rendre opérationnelle la suppression du bénéfice de l’abattement pour les hybrides non rechargeables les plus émissifs.
Imposition minimale des groupes (Pilier 2) (art. 8)
Pour la détermination de l’impôt national complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe national, le résultat provenant des opérations réalisées par certains organismes et sociétés au titre du service d’intérêt général « Logement social » serait exclu du résultat qualifié (CGI, art. 223 WF ter nouveau).
Seraient notamment concernés les organismes d’habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés Action Logement Services et Action Logement Immobilier et les unions d’économie sociale.
Ce retraitement s’appliquerait au seul impôt national complémentaire des organismes et sociétés précités lorsqu’ils sont membres d’un groupe national, c’est-à dire de ceux n’ayant aucune activité à l’international pour lesquels le risque d’érosion de la base d’imposition, de transferts de bénéfices à l’étranger et d’optimisation fiscale est, par nature, faible voire nul. Il s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Le projet de loi ne comporte pas, en son état actuel, de dispositions permettant de transposer en droit interne les règles de la « solution juxtaposée définissant les lignes directrices pour le fonctionnement coordonné des dispositifs d’imposition minimum mondiale » publiées par le Cadre inclusif OCDE/G20 le 5 janvier 2026 (règles du « Side-by-Side Package »).
Taxe sur les réductions de capital (art. 17)
La loi de finances pour 2025 a institué une taxe sur les réductions de capital que les grandes entreprises effectuent en annulant leurs propres titres précédemment rachetés. Cette taxe, codifiée à l’article 235 ter XB du CGI, s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées depuis le 1er mars 2025. Le II dudit article prévoit que la taxe n’est pas applicable dans certaines situations.
Ainsi, afin de faciliter la cession, par les salariés, des titres détenus dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié, des exonérations de taxe sont prévues lorsque les réductions de capital résultent de l’annulation de titres non cotés rachetés soit directement à ces salariés soit, dans certaines conditions spécifiques, à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) à travers lequel ces salariés détiennent indirectement ces titres. L’article 235 ter XB du CGI serait aménagé afin notamment d’assurer, au regard de ce dispositif d’exonération, une égalité de traitement quelle que soit la manière dont les sociétés choisissent d’assurer la liquidité des titres détenus par les salariés et quelles que soient les modalités de cette détention par les salariés.
Par ailleurs, dans le but de limiter les rompus, le II de l’article 235 ter XB du CGI prévoit également que la taxe n’est pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente. L’article 210-0 A du CGI serait complété afin de préciser que les fusions et les scissions mentionnées dans le texte sur la taxe sur les réductions de capital s’entendent au sens des dispositions du I de l’article 210-0 A, qui donnent une définition de ces notions pour divers dispositifs fiscaux. Il s’agit de la légalisation de la doctrine administrative (BOI-TCA-TRC-20, n° 90). Les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal (ou comme un de leurs objectifs principaux) la fraude ou l'évasion fiscales ne pourraient pas bénéficier de l’exclusion de taxe sur les réductions de capital prévue par le II de l’article 235 ter XB du CGI.
A défaut d’entrée en vigueur spécifique dans l’article 17 du projet de loi de finances, ces aménagements devraient à notre avis entrer en vigueur le 1er janvier 2027, en application du 1° de l’article 33.