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Modifications du régime prudentiel des véhicules de covered bonds français | Flash info Banque & finance

28/05/2014

Quelques semaines après une annonce publique par des représentants de la Banque de France et de la direction du Trésor et après des mois de travail avec les acteurs de la place, sont publiées des modifications importantes du régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. Ces changements font l'objet du décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 "relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat".

Cette réforme est présentée par ses promoteurs comme devant renforcer la solidité des véhicules d'émissions d'obligations sécurisées "à la française". Elle porte sur les points suivants :

  • le ratio minimum de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs éligibles est augmenté de 102% à 105% (modification de l'article R. 515-7-2 du Code monétaire et financier (CMF)).
    Par ailleurs, le décret ajoute un nouvel alinéa à l'article R. 515-7-2 du CMF prévoyant que, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat doit tenir compte des expositions sur les entreprises liées ou appartenant au même ensemble de consolidation 1. Le texte du décret est en revanche silencieux sur les conditions de cette prise en compte et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'économie ; 
  • l'article R. 515-7 du CMF est également modifié. Cet article définit les expositions suffisamment sûres et liquides (au sens de l'article L. 513-7 du CMF) pour être éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. Il impose notamment des qualités de crédit minimales, variables selon les échéances de ces expositions. L'article R. 515-7 du CMF est complété afin de préciser que, pour l'appréciation de cette qualité de crédit, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle de ces expositions ;
  • les conditions de couverture des besoins de trésorerie des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat sont restreintes par le décret. Désormais, compte tenu de la modification apportée à l'article R. 515-7-1 du CMF, la couverture de ces besoins ne pourra plus se faire par des accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant d'une notation suffisante (ou dont les engagements sont garantis par des établissements bénéficiant d'une telle notation). Désormais, seuls les valeurs de remplacement et les actifs éligibles aux opérations de refinancement de la Banque de France pourront être comptabilisés afin de couvrir ces besoins.
    Selon une même logique, les sommes placées sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne deviennent éligibles au titre des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat (modification de l'article R. 515-16 du CMF) ;
  •  un nouvel article L. 515-11-2 est créé et prévoit que les établissements assurant par contrat la gestion et le recouvrement des actifs doivent identifier les personnels et les moyens nécessaires à ce recouvrement et que ces établissement doivent inclure dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 du CMF les modalités du transfert des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite du recouvrement. Les modalités d'application de ce nouvel article doivent encore faire l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
  • enfin, la tolérance accordée pour ne pas appliquer la limite de 10% à l'éligibilité des parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire est reconduite jusqu'au 31 décembre 2017. Les conditions de cette tolérance ne sont pas modifiées par le décret, qui prévoit néanmoins, dans un article non codifié dans le CMF, que les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat dans lesquelles cette limite de 10% est dépassée à la date de publication du décret doivent soumettre, avant le 31 décembre 2015, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan prévoyant le retour au respect de cette limite avant le 31 décembre 2017.

1 Entreprises consolidées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce ou liées au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.

Auteurs

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Grégory Benteux
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Marc-Etienne Sébire
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Jérôme Sutour
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