Abandon de créance et retour à meilleure fortune : la neutralité fiscale respectée par le juge
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Une société a consenti à sa filiale des abandons de créance assortis d’une clause de retour à meilleure fortune et a déduit ces sommes de ses résultats. Précisons que les aides à filiale étaient à l’époque déductibles sans la restriction adoptée depuis par la loi du 16 août 2012 n° 2012-958 (déduction limitée aux aides à caractère commercial ; CGI, art. 39-13). Toutefois, à la suite d’un contrôle, cette déduction a été refusée par l’administration car l’octroi des abandons de créance ne correspondait pas à une gestion commerciale normale.
Quelques années plus tard, la société obtient le remboursement de ces créances en exécution de la clause de retour à meilleure fortune, et ne soumet pas ces sommes à l’impôt.
Cette absence d’imposition a, à la suite d’un nouveau contrôle, été remise en cause par l’administration. Certes, la doctrine administrative admet que ne soit pas imposé le remboursement de créances opéré en application d’une clause de retour à meilleure fortune, mais l’administration estimait au cas particulier pouvoir s’exonérer de cette règle car le refus initial de déduction de l’abandon était l’existence d’un acte anormal de gestion.
Elle est suivie par les juges du fond et l’affaire est portée devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci rappelle tout d’abord que lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, et que les conditions du retour à meilleure fortune stipulées dans cette clause sont ultérieurement réunies, le remboursement de la créance donne lieu à imposition. Mais il ajoute l’importante réserve selon laquelle il en va différemment, « eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale » lorsque l’abandon de créance n’a pas été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l’exercice au cours duquel il a été consenti (CE, 7 juillet 2026, n° 506015). Le Conseil d’Etat avait déjà utilisé le principe de neutralité fiscale pour refuser l’imposition d’une indemnité versée en vertu d’une obligation de réparation en jugeant que de telles indemnités ne sont imposables que si la perte ou la charge qu’elles compensent est elle-même déductible (CE, 12 mars 1982, n° 17074). Mais cette jurisprudence semblait limitée aux indemnités versées en réparation d’une obligation de réparation. Le Conseil d’Etat, dans l’analyse publiée sur ArianeWeb sous la décision de 2026, invite à rapprocher la décision du 7 juillet 2026 de celle de 1982, ce qui semble indiquer que les deux participent de la même logique.
Article paru dans Option Finance le 8 septembre 2026
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