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Le déploiement des centres de données conduit à s’interroger sur la fourniture d’électricité au sein de ces infrastructures. Le coût de l’électricité constitue en effet une part centrale des coûts d’exploitation d’un data center.
En parallèle de la question des schémas de contractualisation que l’on peut rencontrer (contrat de prestation de services, bail, contrat sui generis à la frontière des deux), des interrogations existent quant à l’approvisionnement en électricité. En pratique, l’exploitant du data center propose à son client un ensemble de services, dont le coût de certains dépend plus ou moins directement de celui de l’électricité. Dans certaines configurations, le client peut exprimer le besoin de choisir son propre fournisseur d’électricité.
L’article L.331-1 du code de l’énergie pose le principe du libre choix du fournisseur d’électricité pour « tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ». Cette liberté du fournisseur s’exerce « par site de consommation » selon l’article L.331-2 du code de l’énergie. Historiquement, la notion d’établissement était l’un des éléments constitutifs de la notion de « site de consommation » puisque seuls les consommateurs dont la consommation d’électricité dépassait un certain seuil pouvaient choisir leur fournisseur1. Le seuil d’éligibilité des consommateurs ayant complètement disparu2, l’article R.331-1 du code de l’énergie, s’il fait toujours référence au numéro d’identité au répertoire national des entreprises (RNE) « prévu à l’article R.123-220 du code de commerce », précise que dans l’hypothèse où il est dépourvu d’un tel numéro, le site est défini par « le lieu de consommation d’électricité ».
Cela étant dit, le principe en droit de l’énergie est qu’un consommateur d’électricité disposant d’un site de consommation doit pouvoir choisir son fournisseur d’électricité. La question se déplace alors sur l’existence d’un « site de consommation » au sens du code de l’énergie. A quel moment considère-t-on que le client d’un data center dispose de son propre site de consommation ? Dès lors qu’un client enregistre un établissement au RNE sur le site même du data center, la question peut se poser.
Encore faut-il que le choix d’un fournisseur puisse en pratique être exercé, notamment au regard de la configuration du raccordement du data center. Si le client du data center dispose d’un raccordement direct au réseau électrique, la question trouve rapidement sa réponse pratique : le client signera un contrat d’accès au réseau3, indiquera au gestionnaire de réseau le responsable d’équilibre auquel son site de consommation est rattaché en application de dispositions de l’article L.321-15 du code de l’énergie et choisira son fournisseur d’électricité. Si le data center dispose d’un unique point de connexion au réseau électrique, ceci signifie que le client du data center ne dispose d’un raccordement au réseau électrique que via les installations privatives de l’exploitant du data center : il existe alors une situation particulière, avec un hébergeur (l’exploitant du data enter, qui joue le rôle de client de tête vis-à-vis du gestionnaire de réseau) et un ou des hébergés (le ou les clients du data center, qui est / sont en décompte). Seule la mise en place d’une prestation de service en décompte4 avec le gestionnaire de réseau permettra au client du data center, s’il dispose effectivement d’un site de consommation propre, de bénéficier d’un point de décompte propre, et ainsi de choisir librement son fournisseur d’électricité après avoir rattaché son site de consommation à un responsable d’équilibre via un accord de rattachement.
Le sujet est loin d’être théorique et mérite, compte tenu de son importance, d’être soigneusement analysé en amont.
1Article 1er du décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité.
2Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
3CART pour contrat d’accès au réseau de transport ou CARD pour contrat d’accès au réseau de distribution.
4Contrat de service de décompte (CSD) avec le gestionnaire du réseau de distribution, contrat de prestations annexes avec le gestionnaire du réseau de transport, RTE.
Article paru dans Option Finance le 9 septembre 2026
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