L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, a été publiée au Journal officiel du 26 mars 2020. Quelles sont les principales mesures que l’on doit retenir en matière de droit de l’urbanisme ?
Les dispositions de l’ordonnance susvisée sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et la fin d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré jusqu‘au 24 mai 2020 ; la période “protégée“ au sens de l’ordonnance ici commentée expire donc le 24 juin 2020.
Toutefois, les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables si des délais et mesures sont prévus par la loi du 23 mars 2020 ou par d'autres adaptations particulières pris en application de celle-ci.
Effets de l’ordonnance sur le délai applicable aux mesures administratives ou juridictionnelles
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance, les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes :
- mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
- mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
- autorisations, permis et agréments ;
- mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
- mesures d'aide à la gestion du budget familial
dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont prorogées jusqu’au 24 août 2020.Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
A titre d’illustration, le délai de validité des autorisations d’urbanisme, des agréments en Ile-de-France, des autorisations d’exploitation commerciale, des autorisations environnementales par exemple, est prorogé.
Effets de l’ordonnance sur le délai d’instruction applicable aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance, et sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne
- lorsque des décisions, accords, avis peuvent ou doivent intervenir ou sont acquis implicitement dans des délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 : ces délais sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 ;
- lorsque le point de départ de ces délais aurait dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 : le point de départ de ces délais est reporté au 25 juin 2020. Ainsi, la suspension implique que le délai ayant précédemment couru demeure pris en compte et se poursuivra à compter du 25 juin 2020 ;
Par ailleurs, les mêmes report et suspension s’appliquent au délai imparti à ces entités pour :
- vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ;
- pour la consultation ou la participation du public.
Ainsi, pour une demande de permis de construire déposée avant le 12 mars 2020 et dont le délai d’un mois pour demander la complétude n’est pas expiré, ce délai sera suspendu et se poursuivra à compter du 25 juin 2020.
De même, pour une demande de permis de construire déposée avant le 12 mars 2020 et dont le délai d’instruction n’a pas expiré, ce délai sera suspendu et se poursuivra à compter du 25 juin 2020.
Effets du Covid-19 sur les délais de recours
L’article 2 de l’ordonnance dispose :
"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit".
Les délais de recours, gracieux ou contentieux, expirant entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont ainsi prorogés pour une durée maximale de deux mois à compter de la période "protégée" soit jusqu’au 24 août 2020 au plus tard. Ainsi, un délai d’une durée équivalente au délai normalement applicable recommence à courir à compter du 25 juin 2020, dans la limite cependant de deux mois.
Les délais de recours contre une autorisation d’urbanisme sont évidemment concernés. La purge des délais s’en trouve donc décalée d’autant.
Dans l’hypothèse toutefois où la fin de l’état d’urgence sanitaire serait reportée à une date plus tardive que le 24 mai 2020, la date à laquelle expirera le délai de recours sera reportée
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