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Destruction sous surveillance douanière de produits du tabac porteurs d’une marque fiscale

pas d’obligation de remboursement des accises

18 Jul 2022 France 3 min de lecture

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CJUE, 10ème Ch., 9 juin 2022, Aff. nº C 55/21, Imperial tobacco Bulgaria

Dans cette affaire, IMPERIAL TOBACCO BULGARIA, un entrepositaire agréé disposant d’un entrepôt fiscal en Bulgarie, avait demandé le remboursement des droits d’accises acquittés sur des produits de tabac dont il avait la propriété et qui avaient été détruits sous surveillance douanière.

Ayant relevé que les marchandises concernées avaient été mises à la consommation (i.e étaient porteuses d’une marque fiscale), l’administration bulgare avait refusé ce remboursement estimant la demande dépourvue de fondement.

En effet, alors que l’ancien droit bulgare prévoyait, en pareil cas, la possibilité d’un remboursement, une réforme récente faisait désormais obstacle à tout reversement des droits d’accises lorsque les marchandises pourtant détruites sous surveillance des agents des douanes étaient porteuses d’une marque fiscale .

Les textes mobilisés

L’article 11 de la directive 2008/118 prévoit que les droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

Par ailleurs, l’article 17 de la directive 2011/64  énonce que peuvent obtenir le remboursement de l’accise déjà acquittée, notamment, les tabacs manufacturés qui sont détruits sous surveillance administrative, sans toutefois préciser si ceux-ci doivent ou non avoir été mis à la consommation.

L’interprétation de la CJUE

Pour la CJUE, il résulte d’une lecture combinée de ces deux textes :

- d’une part, qu’ils prévoient uniquement une faculté en ce qui concerne le remboursement des droits d’accise sur certaines catégories de produits et,

  • d’autre part, qu’ils laissent aux États membres une large marge d’appréciation en ce qui concerne le pouvoir de définir les situations, les conditions et les formalités auxquelles sont subordonnés les remboursements, y compris dans une situation où les produits, munis de marques fiscales, sont détruits sous surveillance administrative, postérieurement à leur mise à la consommation.

La Cour en déduit que les deux directives précitées n’imposent pas aux États membres une obligation de prévoir le remboursement des droits d’accise pour des produits soumis à accise, y compris du tabac manufacturé, détruits sous surveillance douanière, qui ont été déjà mis à la consommation.


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