Droits de la défense devant l’Administration douanière
Respect du délai suffisant afin de faire valoir ses observations
La cour d’appel de Rouen a récemment rappelé les règles applicables en matière de respect du droit d’être entendu (CA Rouen, 8 sept. 2022, n°21/02494).
Au cas particulier, un avis de résultat d’enquête avait été notifié à un opérateur qui avait ensuite formulé ses observations, durant la période des trente jours du droit d’être entendu. A cette occasion, il avait également demandé à l’administration douanière de bien vouloir lui communiquer deux pièces supplémentaires, ce qu’elle avait fait deux jours plus tard. Sept jours après cette communication, l’Administration avait procédé à la notification d’un procès-verbal d’infraction, puis dans les trois jours de cette notification à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Dans cette affaire, la Cour d’appel a considéré que le droit d'être entendu imposait à l'Administration de laisser à l’opérateur un délai suffisant entre la communication des pièces et les recherches de documents supplémentaires que cette communication impliquait. En l’occurrence, les délai de sept et trois jours n'ont pas été regardés comme suffisants pour permettre à l’opérateur de faire valoir ses observations, et ce, quand bien même la notification du procès-verbal ne comportait pas de motifs supplémentaires par rapport à ceux déjà énoncés dans l'avis de résultat d'enquête.
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