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Précisions sur le régime d’exonération de l’accise pour l’alcool éthylique

Utilisé dans la production d’arômes destinés à la préparation de boissons non alcooliques

07/02/2023

La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser le régime d’exonération de l’accise sur l’alcool éthylique utilisé dans la production d’arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume au regard de l’article 27 paragraphe 1, sous e) de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 (CJUE, arrêt du 22 décembre 2022, aff. n° C-332/21).

En l’occurrence, une société irlandaise utilise de l’alcool éthylique non dénaturé pour fabriquer des arômes qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % en volume. Ces arômes sont livrés à une société située en Roumanie où ils sont destinés à la préparation de boissons rafraîchissantes non alcooliques.

Après avoir supporté l’accise sur les alcools importés en Roumanie, cette société en a sollicité le remboursement auprès de l’autorité locale. Sa demande a été refusée au motif qu’en droit roumain :

  • l’exonération de l’accise porte sur l’alcool éthylique utilisé pour la production d’arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume ; or, selon l’administration roumaine, l’exonération ne pouvait s’appliquer car les boissons non alcooliques concernées étaient à base d’arômes alimentaires qui contenaient plus 1,2 % d’alcool en volume ;
  • l’acquéreur n’avait pas la qualité de destinataire enregistré et le vendeur celle d’entrepositaire agréé.

Pourtant, la législation fiscale irlandaise, applicable à la première vente, prévoit que l’alcool utilisé pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons n’excédant pas 1,2 % en volume bénéficie de cette exonération lors de la production de ces arômes, mais également lors de toutes ventes ultérieures.

Saisie par la juridiction roumaine, la CJUE énonce que :

  • 1)  tant l’alcool éthylique qui est utilisé pour la production d’arômes employés à leur tour pour la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume que l’alcool éthylique qui a déjà été utilisé pour la production de tels arômes relèvent de l’exonération prévue à cette disposition ;
  • 2)  lorsque de l’alcool éthylique qui a été mis à la consommation dans un État membre dans lequel il est exonéré de droits d’accises, au motif qu’il a été utilisé pour la production d’arômes destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume, est ensuite commercialisé dans un autre État membre, cet Etat est tenu de réserver un traitement identique à cet alcool éthylique sur son territoire, dès lors que le premier État membre a appliqué correctement l’exonération prévue par la directive et qu’il n’existe pas d’indices de fraude, d’évasion ou d’abus ;
  • 3)  l’octroi du bénéfice de l’exonération aux conditions que l’opérateur commercialisant les produits ait la qualité de destinataire enregistré et que son vendeur ait celle d’entrepositaire agréé ne saurait résulter de l’article 27 paragraphe 1 sous e) de ladite directive, à moins qu’il résulte d’éléments concrets, objectifs et vérifiables que ces conditions sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de cette exonération ainsi que pour éviter toute fraude, évasion ou abus.

Cet arrêt rappelle ainsi que le régime d’exonération de l’accise pour l’alcool éthylique dépend de l’utilisation finale qui est faite de l’alcool éthylique, les éventuels risques de fraude ne pouvant justifier de contraintes complémentaires qu’à la condition qu’ils soient caractérisés.

Lettre Douane, Accises, Taxes énergétiques et environnementales | Février 2023


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