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L’Autorité des marchés financiers se met à la page en matière d’organismes de titrisation

22/03/2011

Que les exégètes férus de titrisation (et il en reste !) se réjouissent ! Après trois années de disette textuelle, depuis l’adoption de l’ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008, ils ont enfin de quoi satisfaire leur soif de dispositions nouvelles avec la récente publication de textes relatifs à l’Autorité des marchés financiers (l’«AMF») et destinés à tirer les conséquences de la création des organismes de titrisation (les « OT »).

En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2011 a modifié le Règlement général de l’AMF afin d’y ajouter :

(i) un article 315-74 fixant les modalités de calcul du capital social minimal d’une société de gestion de portefeuille (une «SGP») gérant au moins un OT, une possibilité offerte par la réforme de 2008 ; et

(ii) un chapitre 1er bis au sein du Titre II du Livre IV dudit Règlement général, tout entier dédié aux OT dont les titres font l’objet d’une offre au public ou d’une admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé.

En second lieu, a été publiée par l’AMF l’instruction n°2011-01 du 11 janvier 2011 portant application des dispositions de ce même chapitre 1er bis. Ainsi, en sait-on un peu plus quant aux exigences pratiques applicables, par exemple, en matière de délivrance du visa d’un prospectus relatif à des titres émis par un OT ou encore de commercialisation des titres susmentionnés.

Ces deux textes normatifs s’accompagnent de la position n°2011-02 de l’AMF, exprimée sous la forme d’une série de questions/réponses illustrant le goût assumé de l’AMF pour la soft law. C’est l’occasion de confirmer qu’une SGP ne peut gérer un OT qu’après avoir obtenu une extension de son programme d’activité, ce dont certains esprits aventureux avaient pu un temps douter. Après l’émoi suscité par l’affaire Dexia (Cass. Com., 4 mai 2010)(1), est également précisé que laisser au cédant ou au tiers recouvreur la conservation des créances ne saurait s’analyser en une délégation de conservation dont le dépositaire resterait responsable.

Ces compléments utiles, d’ordre essentiellement technique, accompagneront sans doute la réouverture progressive du marché français de la titrisation. Il n’en reste pas moins que, pour imposer définitivement les OT dans notre paysage juridique, c’est le traitement fiscal de la société de titrisation, véritable innovation de la réforme de 2008, qu’il faut s’empresser de préciser de manière systématique.

1. Cf. Jérôme Sutour, Responsabilité des dépositaires, une victoire à la Pyrrhus ?, Paroles d'Expert du 28/06/2010

Par Grégory Benteux, Avocat, Responsable Dettes et Financements Structurés
et Alexandre Bordenave, Avocat, Secrétaire de la Conférence

Article paru dans la revue Option Finance du 31 janvier 2011

Auteurs

Portrait deGregory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris
Alexandre Bordenave