Edito
Tellement attendue qu’elle a parfois été commentée alors même qu’elle n’était qu’une « petite loi » non encore passée par le filtre du Conseil constitutionnel, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») est assurément l’une des actualités juridiques majeures de ce printemps.
Les dispositions qui intéressent les réseaux de distribution y sont nombreuses, qu’elles portent sur les relations avec les fournisseurs ou sur les relations avec les clients-consommateurs.
Dans les relations avec les fournisseurs, l’actualité se concentre sur la modification des dispositions « de transparence » du code de commerce, issues de la loi de modernisation de l’économie d’août 2008. Parmi les points phares du volet « négociations commerciales » : renforcement du formalisme de la convention unique de l’article L. 441-7 ; licéité des factures récapitulatives ; identification de deux nouvelles pratiques abusives pouvant entraîner la responsabilité civile de leur auteur au titre de l’article L. 442-6. Mais surtout modification du régime des sanctions et donc du juge compétent (sanctions administratives et compétence du juge administratif) pour certaines des infractions prévues.
A l’égard des clients-consommateurs, la loi Hamon prévoit notamment : un renforcement des informations précontractuelles délivrées lors de la conclusion d’un contrat avec un consommateur, l’unification et l’aménagement des régimes, auparavant distincts, du démarchage à domicile et de la vente à distance, l’allongement de la garantie légale de conformité des produits, un alourdissement substantiel des sanctions en matière de publicité trompeuse et des mesures facilitant les opérations de promotion des ventes (ventes avec primes, loteries commerciales).
Les pouvoirs de détection et de sanction de la DGCCRF sont ici aussi renforcés par le basculement vers des sanctions administratives et la possibilité pour les enquêteurs de faire usage d’une identité d’emprunt pour la recherche de certaines infractions.
Autre mesure emblématique de la loi Hamon : l’action de groupe est consacrée au profit des consommateurs. Pour autant, le dispositif n’entrera en vigueur que lorsque les modalités d’introduction de l’action auront été fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Sur ces questions, nous vous renvoyons aux flashs d’information disponibles sur notre site internet : Loi Hamon – Volet « Négociations commerciales » et Volet « Consommation ».
Pas de transmission automatique d'un contrat de franchise en cas d'apport-scission
Un franchiseur, société aux droits de laquelle étaient venues différentes sociétés à la suite de la réalisation d’apports partiels d’actifs successifs, qui avait conclu avec un franchisé un contrat de franchise comportant une obligation d’approvisionnement reprochait à un tiers, sur ce fondement, d’avoir approvisionné son franchisé...
Organisation du réseau
Revente en réseau
Intermédiation
- Manquement au devoir de loyauté de l'agent commercial et concurrence déloyale : distinction à effectuer
- L'agent commercial qui représente un concurrent n'est pas forcément déloyal et ne commet pas nécessairement une faute grave
Formalisme
- La loi Doubin ne s'applique pas qu'aux contrats de distribution !
Respect du droit de la concurrence
- Imputation d'une amende civile pour pratique commerciale abusive à la société absorbante
Animation du réseau
- Pratiques de réseau et concurrenceDéséquilibre significatif caractérisé par l'exclusion de conditions générales de vente
- Une cour d'appel écarte la soumission à un déséquilibre significatif en l'absence de « contrainte »
Sortie du réseau
Rupture des relations commerciales
- Rupture brutale de relations commerciales et contrat type de sous-traitance de transport : de la force des préavis d’application supplétive même lorsqu’ils sont écartés contractuellement car ils participent aux usages commerciaux du secteur
- Modification des conditions générales de vente ne caractérisant pas une rupture brutale des relations commerciales établies
- Le déséquilibre significatif n’est pas caractérisé lorsque la faculté de résiliation d’un contrat à durée indéterminée « peut être utilisée par chacune des deux parties », pour autant que le motif et l’exercice de la faculté de résiliation ne traduisent pas non plus un déséquilibre
Fin du contrat d'agent commercial
- La réussite du franchisé n’est pas une obligation de résultat !
Aspects internationaux
- Règlement de Bruxelles et contrat de concession
Perspectives
Droit Social
- Ouverture le dimanche des commerces de détail et du bricolage
Concurrence déloyale
- Licéité d'une publicité comparative dont les paramètres comparés sont favorables à l'annonceur
- Concurrence déloyale : « Vapoteuses » Vs Cigarettes
Retrouvez l'intégralité de la Lettre des réseaux de distribution | Avril 2014
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