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Prolongation du délai d'opposition pour les TUP censurée par le Conseil constitutionnel

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05/12/2013

Prolongation du délai d'opposition pour les TUP censurée par le Conseil constitutionnel (loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

Le Conseil constitutionnel, par décision n°2013-679 DC du 4 décembre 2013, a déclaré contraire à la constitution l’article 29 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. En conséquence, l’article 1844-5 du Code civil n’est pas modifié, le délai d’opposition reste ainsi fixé à 30 jours. Pour mémoire, le Conseil consitutionnel avait été saisi par les sénateurs de l'UMP le lendemain du vote, le 5 novembre dernier, en seconde lecture de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Le Conseil n'avait pas été saisi sur l'article 29 (article 9 bis du projet) qui prévoyait que le délai de l’article 1844-5 du Code civil laissé aux créanciers pour s’opposer aux dissolutions suivies de transmissions universelles de patrimoine (TUP) serait porté de 30 à 60 jours. Or, dans la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, l'article 29 est censuré au motif qu’introduit par amendement, il ne présente aucun lien avec le texte initial (qui ne modifie pas d’autres articles du code civil) :

  • « Aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis »
  • Considérant que l'article 29 a modifié la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 1844-5 du code civil relatif à la dissolution des sociétés ; qu'il a pour objet de porter de trente à soixante jours à compter de la publication de cette dissolution, le délai pendant lequel les créanciers peuvent y faire opposition ; que cet article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; que par suite, les dispositions de l'article 29 ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. »

A ce stade, reste donc en suspens la modification des modes de publication préconisée dans l'exposé sommaire de l'amendement lequel « pour renforcer l'efficacité du dispositif proposé par le présent amendement», indiquait qu'il serait « souhaitable que la publication soit effectuée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), et pas dans tout autre journal d'annonces légales. Cette évolution relèverait du pouvoir réglementaire ». Si la publication au BODACC était confirmée par décret comme le recommande l'exposé sommaire de l'amendement, les sociétés n'auraient plus la maîtrise de leur calendrier, le BODACC relevant des tribunaux de commerce.


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