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Actualités 23 juil. 2024 · France

Bref panorama de la jurisprudence

Petit retour sur l’actualité judiciaire en matière douanière et d’accises

8 min de lecture

Sur cette page

  • CJUE 18 avril 2024, n° C-509/22

La CJUE s’est prononcée sur la perte d’alcool éthylique pur détenu en suspension de droits d’accise dans le cadre d’un procédé de dénaturation autorisé par les autorités compétentes.

Au cas particulier, une quantité d’alcool éthylique s’est répandue sur le sol en raison d’une fuite causée par une vanne laissée accidentellement ouverte par un employé. Si l’opérateur a demandé à bénéficier d’une franchise des droits pour cette quantité d’alcool, l’administration douanière locale a ainsi considéré que cette perte constituait une mise à la consommation du produit, entraînant l’exigibilité des droits d’accise jusqu’alors suspendus et que la perte n’était due ni à un cas fortuit ni à la force majeure.

Se posait ainsi la question de déterminer si la faute de l’employé renversant l’alcool éthylique pur en cours de dénaturation était constitutive d’une mise à la consommation du produit soumis à accise au sens de l’article 7 de la directive 2008/118 (recodifié à l’article 6 de la directive 2020/262 abrogeant la directive 2008/118), ou, à l’inverse, pouvait être considérée comme un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, n’entrainant pas une mise à la consommation du produit soumis à accise.

La cour a précisé que la perte irrémédiable d’un produit liquide soumis à accise causée par une fuite, elle-même provoquée par l’inadvertance d’un employé ayant omis de fermer la vanne d’une cuve à l’issue d’une opération de transvasement de ce liquide, ne saurait être considérée comme étant une circonstance anormale ou étrangère à l’opérateur, et que se faisant cette situation ne peut être qualifiée ni de force majeure, ni de cas fortuit au sens de cette réglementation.

La Cour a néanmoins constaté qu’un procédé de dénaturation a pour effet de rendre l’alcool inutilisable en tant que produit soumis à accise puisqu’il aboutit à la destruction totale du produit, et qu’il doit nécessairement été autorisé par les autorités nationales compétentes. Or, l’autorisation de destruction par les autorités nationales compétentes ne constitue pas non plus une mise à la consommation des produits soumis à accise, conformément à l’article 7 de la directive précitée.

Si la Cour a précisé, en telle situation, que l’expression « à la suite d’une autorisation émanant des autorités compétentes de l’Etat membre » ne saurait être comprise comme permettant aux Etats membres de prévoir de manière générale que la destruction totale ou la perte irrémédiable ne constitue pas une mise à la consommation lorsqu’elle résulte d’une faute non grave. Elle a considéré que la perte fautive de marchandises soumises à accise lors d’une opération de dénaturation ne doit pas être considérée comme une mise à la consommation rendant exigible les droits d’accise jusqu’alors suspendus, dès lors que l’ensemble du procédé de dénaturation -et non la seule perte concernée- a été préalablement autorisé par les autorités nationales.

  • CJUE 11 avril 2024 C-654/22

Cette décision règle la question de savoir si des substances placées en entrepôt douanier doivent relever de l’obligation d’enregistrement à l’agence européenne ECHA ainsi que celle de savoir à qui incombe une telle obligation d’enregistrement, obligations prévues par la réglementation REACH.

L’article 2 du règlement REACH prévoit qu’il n’est pas applicable « aux substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier, à condition qu’elles ne fassent l’objet d’aucun traitement, ni d’aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit ».

La Cour a considéré que le régime de l’entrepôt douanier est un régime spécifique qui ne peut être assimilé à l’une des situations prévues à l’article 2 du règlement REACH précité. Dès lors, les substances placées dans un entrepôt douanier doivent être considérées comme importées au sens du règlement REACH.

Par ailleurs, la réglementation REACH prévoit que cette obligation d’enregistrement incombe à l’importateur de la substance, importateur qui au sens de l’article 3 du règlement REACH est toute personne physique ou morale établie dans l’Union responsable d’une importation. En l’espèce, la société ayant placé les marchandises dans l’entrepôt douanier avait procédé à l’enregistrement tandis qu’il était reproché à la société établie dans l’UE et ayant commandé ces marchandises de ne pas avoir procédé à cet enregistrement.

La Cour a estimé que l’acheteur de plus d’une tonne par an de substances relevant du règlement REACH n’est pas tenu de soumettre lui-même la demande d’enregistrement dès lors qu’une autre personne établie dans l’UE a assumé la responsabilité de l’importation, a introduit cette demande et qu’aucun élément n’indique que des obligations liées au mécanisme d’enregistrement ont été contournées.

  • Cassation Commerciale 10 mai 2024 n°22-15-207

Dans cette affaire, la douane avait utilisé la méthode dite du dernier recours en se fondant sur des données relatives aux marchandises telles que leur poids. On rappellera que la méthode du dernier recours est la dernière par ordre de numérotation des méthodes de substitution à la valeur transactionnelle (en principe applicable) des marchandises importées.

La Cour d’appel avait rejeté l’approche de la douane, considérant que bien qu’ayant vainement sollicité des documents complémentaires auprès de l’opérateur concerné et après lui avoir rappelé qu’elle pouvait écarter la valeur transactionnelle en cas de doutes fondés, cette administration avait accordé au poids des marchandises importées une fiabilité ne correspondant pas à ses propres affirmations sur l’existence de fraudes et d’irrégularités.

Pour sa part, la Cour de cassation, tout en se replaçant sous l’empire du code des douanes communautaire alors applicable aux faits concernés et non au code des douanes de l’Union comme l’avait fait la cour d’appel, a estimé que l’administration des douanes pouvait se référer au poids comme donnée de référence pour déterminer la valeur des marchandises importées.

  • Cassation Commerciale 19 juin 2024 n° 22-12.877

A propos de la question de la prise en compte de la dette douanière (au cas particulier des droits antidumping), la Cour de cassation rappelle que la prise en compte est réputée réalisée lors que les autorités douanières inscrivent le montant de la dette douanière constatée dans des registres comptables ou sur tout autre support en tenant lieu, conformément à la jurisprudence de la CJUE.

Constatant que l’administration des douanes se contentait de produire deux pièces intitulées « bordereaux « éditées longtemps après la communication de la dette intervenue au travers de l’avis de résultat de contrôle, et non numérotées, la cour a considéré que ces éléments ne pouvaient venir rapporter la preuve que la prise en compte avait précédé la communication de la dette douanière. Ce faisant, elle conclut que la procédure de recouvrement de la dette douanière était irrégulière. La procédure encadrant la prise en compte de la dette douanière par l’administration des douanes est un sujet souvent débattu.

Lettre Douane, Accises, Taxes énergétiques et environnementales | Juillet 2024


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