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Evolution de la règlementation applicable aux ICPE

Les apports de la loi ASAP

15/01/2021

La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (« loi ASAP ») modifie le Code de l’environnement et, notamment, les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (« ICPE »). Ces nouvelles adaptations tendent à simplifier et à sécuriser l’implantation des ICPE ainsi qu’à accélérer leur réhabilitation et leur remise en état.

Les mesures de la loi ASAP visant à sécuriser et à simplifier l’implantation des ICPE

  • L’aménagement des conditions d’application des nouvelles prescriptions étendu à certaines nouvelles ICPE.

Afin « d’accélérer les installations industrielles », la loi ASAP vise, selon le Gouvernement, à « apporter plus de sécurité juridique aux porteurs de projets face aux éventuelles évolutions normatives au cours de procédure[1] ».

Aux termes des articles L.512-5, L.512-7 et L.512-10 du Code de l’environnement, les arrêtés ministériels fixant les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux ICPE (soumises à autorisation, enregistrement et déclaration) s’imposent à l’ensemble des installations nouvelles et, s’agissant des installations existantes, dans les délais et les conditions déterminés par ces arrêtés.

L’article 34 de la loi ASAP modifie et assouplit les principes posés par les articles susvisés pour prévoir que, désormais[2]:

  • les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre (e.g. murs coupe-feu) ne sont pas applicables aux ICPE existantes[3] et aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète[4] à la date de publication de l’arrêté fixant ces nouvelles prescriptions ;
  • les délais et conditions d’application des nouvelles prescriptions applicables aux installations existantes sont étendus aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète (a contrario, les nouveaux projets dont la demande d’autorisation ou d’enregistrement est en cours d’instruction et n’est pas complète à la date de publication de l’arrêté dont émanent les nouvelles prescriptions sont soumis de plein droit à ces dernières).

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’y fait obstacle un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, et notamment du droit de l’Union européenne.

Dans sa décision n° 2020-807 du 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a validé l’article 34 de la loi ASAP après avoir rappelé, notamment, qu’ « en étendant aux projets en cours d'instruction les délais et conditions de mise en conformité accordés aux installations existantes, les dispositions contestées se bornent à reporter la mise en œuvre des règles et prescriptions protectrices de l'environnement fixées par l'arrêté ministériel [et] ne dispensent donc nullement les installations prévues par ces projets de respecter ces règles et prescriptions ».

  • Les autres mesures

Afin de simplifier l’implantation des installations industrielles, la loi ASAP prévoit par ailleurs :

  • la suppression de certaines consultations pour avis obligatoire du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), notamment lorsque le préfet édicte des arrêtés complémentaires[5] applicables à des ICPE soumises à déclaration ou enregistrement (article 42 de la loi ASAP) ;
  • la possibilité pour le préfet, s’agissant des projets non soumis à évaluation environnementale, d’alléger la phase de consultation du public dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en organisant une participation du public par voie électronique et non une enquête publique sur place (article 44 de la loi ASAP – articles L.181-9 et L.181-10 du Code de l’environnement) ;
  • la possibilité pour le préfet d’autoriser, avant l’octroi de l’autorisation environnementale et sous certaines conditions[6], le commencement anticipé des travaux de construction, lorsque l’autorisation d’urbanisme a été obtenue (article 56 de la loi ASAP) ;
  • la possibilité pour le préfet de transférer partiellement l’autorisation environnementale à un ou plusieurs tiers à condition, notamment, que ce transfert n’emporte ni une modification substantielle ni une atteinte aux intérêts protégés par le Code de l’environnement et que les prescriptions relevant de chacun des titulaires de l’autorisation puissent être identifiées (article 56 de la loi ASAP – nouvel article L.181-15-1 du Code de l’environnement).

Les mesures de la loi ASAP visant à accélérer la réhabilitation et la remise en état des sites ayant accueilli une ICPE.

La loi ASAP contient également un certain nombre de dispositions tendant à renforcer les obligations de l’exploitant en matière de réhabilitation et de remise en état de sites ayant accueilli une ICPE.

Il convient de noter que :

  • l’exploitant d’une ICPE devra faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site et, également, s’agissant des ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et de leur mise en œuvre. Les modalités d’application de cette nouvelle obligation, dont l’entrée en vigueur est différée[7], seront précisées par décret en Conseil d’Etat (article 57 de la loi ASAP – articles L.512-6-1, L.512-7-6 et L.512-12-1 du Code de l’environnement) ;
  • afin d’éviter les situations de blocage et le développement des friches industrielles abandonnées, le préfet peut (et non doit) fixer un délai contraignant pour la réhabilitation des sites et l’atteinte des objectifs et obligations de remise en état d’une ICPE mise à l’arrêt définitif (article 58 de la loi ASAP ; nouvel article L. 512-22 du Code de l’environnement) ;
  • un tiers pourra se substituer à un tiers demandeur dans la réhabilitation d’un site ICPE mis à l’arrêté définitif sur demande adressée au préfet et avec l’accord du premier tiers demandeur et de l’ancien exploitant. Ce transfert est encadré, l’usage devant notamment être identique à celui retenu initialement par le préfet et le nouveau tiers demandeur devra par ailleurs disposer de capacités et de garanties financières suffisantes (article 57 de la loi ASAP – article L.512-21 du Code de l’environnement).

Enfin, l’article 57 de la loi ASAP modifie l’article L.514-8 du Code de l’environnement pour préciser que l’exploitant d’une ICPE aura à sa charge, outre les dépenses relatives à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires aux ICPE engagées par l’Etat, celles engagées « dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle ».

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Lire également :


[1] Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 5 février 2020.

[2] Entrée en vigueur immédiate de l’article 34 de la loi ASAP, i.e. le 9 décembre 2020.

[3] Quel que soit le régime auquel ces ICPE sont soumises (autorisation, enregistrement, déclaration).

[4] L’article 34 de la loi ASAP précise que la demande d’autorisation et d’enregistrement est « présumée » complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le Code de l’environnement.

[5] Pour rappel, s’il estime que les intérêts protégés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales, le préfet peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales complémentaires nécessaires.

[6] A savoir : que les travaux ne nécessitent pas l’une des décisions exigées au titre des législations spéciales couvertes par l’autorisation environnementales (e.g. autorisation de défrichement, autorisation pour émission de gaz à effet de serre, etc.), que la possibilité de commencer les travaux de manière anticipée ait été portée à la connaissance du public dans le cadre de la procédure de consultation du public et que cette procédure de consultation soit achevée.

[7] L’article 148 de la loi ASAP précise que l’« article 57 est applicable aux cessations d'activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi », soit à compter du 1er juin 2022.


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