L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a publié le 28 octobre dernier ses Recommandations 2024-06 (les « Recommandations ») sur la distribution des certificats à gestion active ou « actively managed certificates » (« AMC »).
Pour rappel, les AMC sont des titres financiers ayant la nature de titres de créance structurés dont la performance dépend d’un sous-jacent (panier ou indice) dont la composition peut être modifiée de manière discrétionnaire en cours de vie de l’instrument financier sans avoir besoin d’obtenir l’accord des investisseurs finaux.
Il ressort de ces Recommandations sans réelle surprise que les AMC doivent être considérés comme des instruments financiers complexes au regard de MIF 21 et qu’ils ne peuvent donc être acquis par voie d’exécution simple (i.e. sans réalisation du test du caractère approprié de l’instrument au regard de l’investisseur). Leur distribution suppose donc, à tout le moins, la réalisation d’un test du caractère approprié de leur souscription/acquisition par les clients de détail.
En outre, l’AMF souligne que les AMC relèvent de la position 2010-05 dès lors qu’ils peuvent être « rebalancés » plus d’une fois par an et qu’ils détiennent un élément de complexité additionnel. A cet égard, l’AMF recommande de restreindre le marché cible « positif » de ces instruments financiers aux seuls clients disposant du niveau de connaissances et d’expérience le plus élevé et d’inclure dans le marché cible négatif les clients disposant d’un faible niveau de connaissances et d’expérience.
Compte tenu de l’évolution possible de la composition du panier ou de l’indice auquel les AMC font référence, l’AMF entend que les investisseurs disposent d’un information ex-ante et ex-post précise sur les coûts des AMC, en particulier des coûts de rééaménagement.
A cet égard, s’agissant des coûts de rebalancement, la Recommandation prévoit que ces derniers soient présentés de manière analogue à la méthodologie proposée par l’ESMA pour estimer les coûts liés à la gestion d’un portefeuille individuel en amont de la fourniture du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Aussi, l’AMF recommande aux professionnels d’estimer les coûts de rebalancement d’un AMC donné en se basant sur (i) les actifs composant le sous-jacent, (ii) le nombre ou le volume de rebalancements annuels anticipé (par exemple en utilisant les données historiques d’un AMC comparable), (iii) les coûts de rebalancement liés à chaque actif composant le portefeuille.
Au-delà, l’AMF apporte au travers d’un de ses avertissements figurant dans les Recommandations une précision bienvenue. Ainsi, il est recommandé aux professionnels de n’inclure dans leur offre que les seuls AMC dont la ou les personne(s) déterminant la composition du sous-jacent (indice ou panier) dispose(nt) des agréments nécessaires pour fournir les activités de gestion collective et / ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers (ou dispose(nt) d’un agrément équivalent accordé dans un pays étranger).
Ce faisant, si les Recommandations posent une contrainte à l’égard de la typologie d’AMC légitimement commercialisable en France, elles apportent une précision intéressante dans la mesure où elle fait référence à la gestion collective ce qui interroge sur la possible qualification de fonds d’investissements alternatifs à ce type de produit. Cela étant, en visant également celle de gestion de portefeuille, il faudrait considérer que les AMC ne constituent pas en tant que tels des instruments représentatifs d’un intérêt dans un fonds.
1 Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014
Article paru dans les Echos le 12 novembre 2024
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