Home / Publications / Directive UCITS IV : vers un renouveau des Master...

Directive UCITS IV : vers un renouveau des Master Feeder

08/03/2010

Si UCITS III et ses modifications sur les actifs éligibles ont constitué des avancées significatives des OPCVM coordonnés, la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 dite UCITS IV (la « Directive »), dont la majeure partie des dispositions devront avoir été mises en œuvre au plus tard le 1er juillet 2011, va à bien des égards, bouleverser le marché de la gestion d’actifs. A ce titre, son chapitre VIII portant sur les maîtres nourriciers est exemplaire des modifications profondes qui en sont attendues.

Tout d’abord, en définissant l’OPCVM nourricier comme la structure investissant au moins 85% de ses actifs dans un autre OPCVM ou compartiment, la Directive fixe un seuil relativement élevé de non-diversification. Au-delà du simple ratio, ce critère d’appréciation permet de considérer qu’à partir de ce seuil, une structure est réputée répliquer la structure cible dans laquelle l’organisme est investi. Ainsi, le risque de l’OPCVM nourricier lié aux instruments financiers s’apprécie par rapport à celui du fonds maître. En conséquence, au-delà de 85% d’exposition, c’est donc bien le fonds maître qui est commercialisé.

A contrario, on pourrait considérer qu’en-deçà de ce seuil de 85%, l’OPCVM de tête n’est pas un OPCVM nourricier, une telle analyse pouvant avoir des impacts bien au-delà des OPCVM coordonnés.

La définition de fonds maître répond à celle qui précède en prévoyant qu’un fonds maître est le fonds qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts. Toutefois, cette définition exclut du statut de maître les OPCVM qui sont eux même investis dans un fonds nourricier ce qui peut limiter l’accès, par ces structures, à certaines stratégies portées par des fonds maître qui n’acceptent d’investissement que de leurs seuls fonds nourriciers.

En toute logique, la mise sur le marché d’un nourricier entraînant ipso facto celle de son maître, la Directive prévoit de ce fait des dispositions spécifiques en matière d’échange d’information entre ces structures et leurs prestataires ainsi qu’en matière de communications publicitaires et autres par l’OPCVM nourricier. Elle prévoit de surcroit des obligations d’échange d’informations entre les régulateurs.

Car c’est en effet du point de vue commercial que les structures maîtres-nourriciers offrent le plus grand intérêt. En effet, les sociétés de gestion pourront, en application de la Directive, gérer des OPCVM coordonnés dans un autre Etat membre autre que celui dans lequel elles sont constituées. Mais au-delà de ce développement très attendu de la Directive, en permettant qu’un OPCVM nourricier coordonné puisse investir dans un OPCVM maître d’un autre Etat membre, la Directive permet la constitution de fonds dont les caractéristiques juridiques sont adaptées à leur marché de commercialisation mais dont la performance est fonction d’un véhicule d’investissement auquel ils ne sont pas nécessairement familiers.

Cette flexibilité permettra également aux sociétés de gestion de réaliser des arbitrages entre juridictions : elles auront ainsi la possibilité de créer leurs fonds maîtres dans une juridiction dont les dépositaires sont soumis, en pratique, à des obligations de contrôle renforcées tout en constituant leurs fonds nourriciers dans des juridictions aux pratiques de commercialisation ou à l’image acceptée par les investisseurs.

L’avenir nous dira quelles seront les juridictions gagnantes à l’occasion de tels arbitrages.


Jérôme Sutour, avocat associé

Article paru dans la Revue Option Finance le 1er février 2010

Auteurs

Portrait deJérôme Sutour
Jérôme Sutour
Associé
Paris