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Verdissement de la fiscalité sur les véhicules (art. 13 et art. 13 bis)
Le projet initial prévoyait, à compter du 1er janvier 2027, de réserver le dispositif de déduction exceptionnelle prévu au 2 du I de l’article 39 decies A du CGI en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers qui utilisent des énergies propres aux seuls véhicules à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Le projet du gouvernement supprime cette restriction.
Par ailleurs, plusieurs aménagements seraient apportés aux taxes sur les véhicules :
- modification de la notion de première immatriculation en France en tant que véhicule de tourisme (CIBS, art. L 421-36). Cette modification, introduite dans le projet du gouvernement, reporte au 1er janvier 2027 la mise en place du dispositif anti-contournement du « malus CO2 » (taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme) et du « malus masse » (taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, prévue par l’article L 421-79 du CIBS) ;
- hausse progressive de 2026 à 2027 du tarif de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme (tarif fixé par l’article L 421-135 du CIBS en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories visées audit article). La hausse applicable en 2026 entre en vigueur le 1er mars 2026. Le projet du gouvernement supprime en revanche la hausse initialement prévue pour 2028 ;
- application de l’exonération de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (dite « malus masse », prévue par l’article L 421-79 du CIBS) aux véhicules à faible empreinte carbone ainsi qu’aux véhicules légers électriques et hydrogène lorsqu’ils ne sont pas à faible empreinte carbone.
En revanche, le projet du gouvernement supprime les mesures du projet initial qui prévoyaient d’augmenter en 2028 le barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (« malus CO2 », dont le barème est fixé aux articles L 421-62 et suivants du CIBS) et celui de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (taxe dite « taxe annuelle CO2 », barème prévu par les articles L 421-120 à L 421-122 du CIBS).
Enfin, pour améliorer la cohérence environnementale des règles fiscales en vigueur, deux modifications concerneraient les véhicules électriques :
- à l’article L 421-20 du CIBS, la puissance administrative des utilitaires et poids lourds électriques serait déterminée de façon différente selon la date de réception du véhicule (jusqu’au 28 février 2026 ou à compter du 1er mars 2026), et sans tenir compte, contrairement au projet initial de loi de finances, de leur date d’immatriculation ;
- inclusion dans le champ de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions (dite « taxe verdissement » ou « taxe LOM », instaurée par la loi de finances pour 2025) des véhicules utilitaires légers électriques qui, du seul fait du poids de leur batterie, passent de la catégorie N1 à N2 et qui, dans l’état actuel du droit, ne permettent pas aujourd’hui aux gestionnaires de flottes professionnelles d’atteindre leurs objectifs de « verdissement » (CIBS, art. L 421-99-3).
Fiscalité sur les déchets (art. 21 ; suppression des art. 21 bis et 21 ter)
L’article 21, dont la suppression avait été votée par le Sénat, est réintroduit avec quelques modifications, dont la plus importante est la renonciation à introduire une taxe sur les emballages plastiques. Il prévoit donc principalement :
- de renforcer les incitations fiscales en matière de gestion des déchets (TGAP applicable aux déchets non dangereux) ;
- et de codifier la composante de la TGAP portant sur les déchets au sein du CIBS.
Les articles 21 bis (contribution particulière à la charge de personnes mettant sur le marché en France les produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L541-10-1 du Code de l’environnement) et 21 ter (extension du champ de la TGAP aux metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage) ne sont pas repris par le projet gouvernemental.
Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant 2021 (article 19)
L’article 19, qui prévoit la majoration pendant trois ans du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service au plus tard au 1er janvier 2021 est rétabli. L’augmentation, à l’origine prévue entre 2026 et 2028, est reportée et s’appliquerait entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 postérieurement au 1er janvier 2026. Cette majoration ferait passer le tarif de 8,51 € à 16,05 €/kW de puissance électrique installée.
Les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 conserveraient le tarif réduit de 3,542 €/kW de puissance électrique installée afin de maintenir l’incitation à l’investissement dans la filière photovoltaïque.