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Actualités 22 janv. 2026 · France

Mesures diverses

14 min de lecture

Sur cette page

Diverses mesures concernant les taux réduits de la TVA

Le projet du gouvernement retient une partie des diverses mesures qu’avait introduites le Sénat et ayant pour objet d’étendre ou d’aménager le champ d’application de certains taux réduits de TVA (pour les mesures concernant l’application de taux réduits dans le secteur du logement, voir 6.2).

Le taux réduit de 0% d’ores et déjà applicable à l’essentiel des prestations de transports aériens et maritimes entre et à l’intérieur des collectivités d’outre-mer serait étendu au transport aérien de marchandises entre la Martinique et la Guadeloupe (art. 25 quindecies ).

Le taux réduit de 5,5 % s’appliquerait à la vente et l’installation de certaines pompes à chaleur air/air (art. 25 ter), à la livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux (art. 25 quater). .

Par ailleurs, l’application de ce même taux à la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques serait, en plus des conditions prévues à l’article 278 0 bis du CGI dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2025, subordonnée à ce que l’installation soit réalisée par un professionnel certifié (art. 25 quinquies).

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour.

Enfin, l’article 25 decies prorogerait, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028 l’application du taux de 10 % aux travaux forestiers..

Mesures de TVA dans le secteur du logement social et intermédiaire (art. 25 octies, 25 undecies et 25 duodecies)

Le projet du gouvernement préserve trois mesures intéressant le secteur du logement social et intermédiaire qu’avait introduites le Sénat.

L’article 25 octies alignerait les plafonds et le zonage retenus pour l’application du dispositif de taux réduit de 5,5 % dans les quartiers ciblés par la politique de la ville (ANRU et QPPV) avec ceux déjà retenus pour l’accession au titre du prêt social de location-accession et du bail réel solidaire. Ces dispositions seraient applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances.

L’article 25 duodecies procèderait à deux importants ajustements à effet rétroactif au 1er janvier 2021 du régime du taux réduit de 10 % applicable dans le secteur du logement intermédiaire (CGI, art. 279 0 bis A) pour l’adapter à des pratiques admises par l’administration. D’une part, la clause de mixité sociale qui impose en principe la présence de 25 % de logements sociaux dans les immeubles concernés serait déterminée par le rapport existant entre ces logements sociaux et le total constitué de ces logements et des logements intermédiaires dans un même ensemble immobilier et, d’autre part, le bénéfice du taux réduit de 10 % ne serait pas remis en cause, en cas de cession au-delà de la quinzième année, même en cas de cession de plus de 50 % des logements (CGI, art. 284 II bis).

Enfin, pour faciliter la mise à disposition de logements et la construction de logements neufs dans les départements concernés, l’article 25 undecies suspendrait, pendant la durée d’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030, les conditions et délais dont dépendent les avantages fiscaux dont bénéficie le logement intermédiaire en matière de TVA, de taxe foncière sur les propriétés bâties et d’impôt sur les sociétés.

Rétablissement de l’auto-certification des logiciels de caisse (art. 28 ter)

L’article 28 ter rétablirait la possibilité pour les utilisateurs d’un logiciel de caisse de se prévaloir, pour en justifier la certification, d’une attestation individuelle produite par l’éditeur du logiciel. Cette mesure s’appliquerait à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances.

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels et des locaux d’habitation (art. 27)

L’article 27 prévoit des modifications des mécanismes d’évaluation des locaux professionnels non industriels (article 1498 du CGI). A l’origine, la réforme entrée en vigueur en 2017 prévoyait la mise en œuvre des révisions sexennales, mais celle-ci n’a pas pu entrer en vigueur dans les délais prévus.

L’article 27 prévoit donc de reporter à 2027 l’entrée en vigueur de ladite révision sexennale.

Le mécanisme semble vouloir revalider rétroactivement la fixité du mécanisme du planchonnement (mise de côté de 50 % de l’écart de base constatée en 2017) et surtout de ne prévoir sa réintégration dans les bases qu’en 2027.

Enfin il est prévu qu’avec la révision sexennale :

  • de nouveaux coefficients de neutralisation seraient déterminés ;
  • un lissage des écarts sur 6 ans en raison de l’importance des modifications des bases serait mis en place ;
  • une anomalie liée à l’application des coefficients de neutralisation sur la base à retenir pour la taxe sur les friches commerciales serait supprimée ;
  • la révision des locaux d’habitation serait reportée à 2030.

Le texte proposé reprend le calendrier initialement prévu, donc sans les modifications introduites au Sénat.

Evolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. 24)

La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue par les dispositions des articles L. 453-25 et suivants du code des impositions sur les biens et services (CIBS) serait adaptée pour tenir compte des évolutions des modèles économiques du numérique.

En présence d’un ou plusieurs intermédiaires opaques, chacun serait taxé à hauteur de la fraction du prix qu’il conserve après reversement, autrement dit sur sa commission.

Une mesure d’exonération s’appliquerait aux redevables dont les sommes imposables encaissées n’excèdent pas 200 000 euros (un taux réduit s’appliquant à celles qui excèdent ce seuil sans que les sommes imposables soient supérieures à 220 000 euros).

Le projet du gouvernement contient une mesure d’entrée en vigueur qui conduirait à ce que :

  • les règles exposées ci-avant s’appliqueraient aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027 ;
  • et, pour la période écoulée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026 (régie par les règles antérieures), seraient exclues des sommes retenues pour l’assiette de la taxe celles que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 euros au cours de l’année civile. .

Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 22)

L’article 22 prévoit l’instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers.

Le projet du gouvernement rétablit, comme initialement prévu, à 2 € par article de marchandise inclus dans un petit colis (avant application de la TVA au taux dont relève l’article) le montant de la taxe en lieu et place de celui de 5€ qu’avait voté le Sénat.

Sont en revanche préservées les précisions qui avaient été apportées par le Sénat en ce qui concerne la désignation du redevable et les modalités de déclaration et de paiement par référence aux règles applicables en matière de TVA, avec une précision supplémentaire obligeant le déclarant en douane, lorsqu’il n’est pas lui-même le redevable à transmettre au redevable le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires à sa constatation.

La taxe aurait vocation à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un mécanisme équivalent imposé par le droit de l’Union européenne. Dans l’immédiat, elle contribuerait à couvrir le coût de gestion et de contrôle de ces envois.

La taxe entrerait en vigueur à compter du 1er mars 2026.

Renforcement de certains dispositifs et améliorations rédactionnelles (art. 28 bis)

L’article 28 bis ajouterait à l’article 244 bis A du CGI (relatif à l’imposition des plus-values réalisées par des contribuables domiciliés hors de France lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière) une condition d’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs.

Par ailleurs cet article remplacerait dans le CGI comme suit l’ensemble des rédactions existantes :

  • pour désigner un instrument qui permet l’échange de renseignements, le terme utilisé serait « accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale »
  • et pour désigner un instrument qui permet l’assistance au recouvrement, le terme utilisé serait « accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».

Enfin, pour assurer l’effectivité de certains dispositifs, le renforcement des instruments de coopération est regardé comme nécessaire et les articles 150 U (cession d'un logement situé en France par une personne physique non résidente française ressortissante européenne ou de certains Etats de l’EEE), 163 quinquies C (régime fiscal des personnes physiques actionnaires d’une société de capital-risque), 1672 (retenue à la source sur les revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et sur les intérêts et produits des obligations) et 990 E (taxe de 3% sur les immeubles possédés en France par des entités juridiques) du CGI seraient complétés pour exiger l’existence d’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale, tandis que l’article 221 du CGI (applicable en cas de transfert en particulier de siège social ou d’établissement vers un État de l'UE ou certains États de l'EEE) serait complété pour exiger l’existence d’un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

Ces dispositions s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2026.

Prorogation diversesdiverses

Le projet de loi contient d’autres prorogations de mesures que celles décrites par ailleurs dans les diverses rubriques consacrées au PLF 2026. Nous vous présentons succinctement les principales d’entre elles dans l’ordre des articles présentés dans le projet gouvernemental.

  • Prorogation de l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires : ces exonérations seraient prorogées jusqu’en 2028 (art. 2 quater).
  • Prorogation de la déduction de l’amortissement des fonds commerciaux : la mesure prévue au 2° du 1 de l’article 39 du CGI, selon laquelle sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2029. Afin de tenir compte de l’adoption postérieure au 31 décembre 2025 de la loi de finances, la mesure s’appliquerait aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026 (art. 4 bis).
  • Réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) et au capital de sociétés foncières solidaires. Prorogation jusqu'à 2027 du taux de 25 % pour cette réduction étant précisé que, pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026, la mesure s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État (art. 8 quinquies).
  • Supprimé : Crédit d’impôt pour travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap : l’article 9 sexies qui en prévoyait la prorogation est supprimé.
  • Dispositifs de soutien au secteur agricole : l’article 10 prévoit la prorogation jusqu’en 2028 de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Par ailleurs l’article 10 decies prévoit de prolonger en 2026 le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » prévu à l’article 151 de la loi de finances pour 2021.
  • Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo). Ce crédit d’impôt est en principe applicable au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025 (CGI, art. 244 quater B bis du CGI). Il serait prorogé pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2028 (art. 11 bis).
  • Crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC). Ce crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du CGI, initialement applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2027, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2028 (art. 11 ter).
  • Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). Ce crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater I du CGI, en principe applicable aux projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2028 et serait adapté au nouvel encadrement européen des aides d’État (Clean Industrial Deal State Aid Framework – CISAF). Il est précisé que l’article entrerait en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception (art. 11 quater).
  • Classement en FRR : Il est proposé d’octroyer jusqu'en 2029 (au lieu de 2027), le bénéfice du classement France ruralités revitalisation (FRR) aux communes anciennement classées en Zones de revitalisation rurale (ZRR) ne remplissant pas les critères FRR (art. 12 nonies).
  • Zones de développement prioritaire : les PME créées dans une zone de développement prioritaire pourraient bénéficier du dispositif d’exonération d’IR ou d’IS dégressif pour les créations réalisées jusqu’au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 (CGI, art. 44 septdecies) (art. 12 duodecies).
  • Exonération des plus-values immobilières en cas de cession à un acquéreur qui s’engage à réaliser des logements sociaux : ce régime applicable aux cessions réalisées par des personnes physiques (art. 150 U, II du CGI) serait prorogé du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027 (art. 12 terdecies).
  • Abattement sur certaines plus-values lorsque le cessionnaire s’engage à construire des logements sociaux : l’abattement de 85 % sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles qui s’applique lorsque le cessionnaire personne physique s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier à du logement social (CGI, art. 150 VE) serait prolongé de deux ans, jusqu’en 2027 (art. 12 sexdecies).
  • Supprimé : Taxe foncière et logements locatifs sociaux : Les opérations sur logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 25 ans. Cette exonération concerne actuellement les opérations agréées jusqu’à fin 2026. L’article 12 vicies qui avait été adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et qui prévoyait de proroger le dispositif jusqu’à la fin de 2028 a été supprimé.
  • Prorogation de la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements de transport souscrits par ses salariés : la prise en charge par l'employeur à hauteur de 75% (au lieu de 50%) du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, serait prolongée jusqu’en 2026 (art. 16 octies).
  • Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles : le crédit d'impôt prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI, égal à 30 % du montant total de certaines dépenses correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France jusqu'au 31 décembre 2026, serait reconduit jusqu’au 31 décembre 2028 (article 24 quater).
  • Mécénat d’entreprises : acquisition d’œuvres d’art et d’instruments de musique : le dispositif prévu à l’article 238 bis AB serait prorogé de trois ans (achats réalisés jusqu’au 31 décembre 2028 au lieu de 2025) (article 24 septies).
  • Avantages applicables à Mayotte en matière de taxes foncières, de DMTO et de DMTG : l’article 25 octodecies prorogerait un certain nombre de dispositifs favorables applicables à Mayotte.
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