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IR-PME : réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » (art. 8)
Plusieurs modifications seraient apportées au dispositif de réduction d’impôt sur le revenu « Madelin ».
Les versements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi ouvriraient droit à une réduction d’impôt égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L 214-31 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire européen. L’actif du fonds devrait être constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement outre-mer. La période d’investissement dont bénéficie le fonds pour atteindre le quota d’investissement requis de 70 %, actuellement fixée à 30 mois, serait portée à 48 mois (VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI).
Seraient exclues de la réduction d’impôt prévue au VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). Seules resteraient éligibles à la réduction d'impôt les souscriptions de parts de FCPI investies en titres de JEI dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A bis du CGI. En ce qui concerne les conditions à respecter pour que de telles souscriptions ouvrent droit à la réduction d’impôt de 30 % prévue par l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, celle tenant à la composition des investissements du fonds serait modifiée. L’actif pourrait ainsi être constitué, dans la limite de 15 %, d’avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation même si celle-ci est inférieure à 5 % du capital.
Jeunes entreprises innovantes (art. 8 bis et 11 quinquies)
Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028, les exonérations de taxe foncière (article 1383 D du CGI) et de contribution économique territoriale (article 1466 D du CGI) prévues en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI), seraient prorogées (art. 11 quinquies).
A l’article 44 sexies-0 A du CGI, une nouvelle catégorie de JEI serait créée - les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) - qui bénéficieraient des mêmes aides que les JEI afin de développer l’innovation sociale et à impact. Seraient ainsi qualifiées les PME créées depuis moins de huit ans qui ont réalisé certaines dépenses de recherche et qui répondent aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire . Cette nouvelle catégorie de JEI prendrait fin au 31 décembre 2028 (art. 8 bis).
Enfin, l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI serait complété pour étendre la réduction d’impôt qu’il prévoit aux souscriptions en numéraire réalisées au capital d’entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de JEII. Cette réduction d’impôt, au taux de 40 %, s’appliquerait aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi de finances et jusqu’au 31 décembre 2028 (art. 8 bis).
Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville (art. 12)
Les régimes fiscaux zonés rattachés à la géographie prioritaire de la politique de la ville s’appuient actuellement sur deux zonages en faveur des quartiers urbains en difficulté dont les aides fiscales sont censées prendre fin au 31 décembre 2025 : les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), auxquels sont adossées des exonérations d’impôts locaux en faveur des entreprises, et les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE), où s’applique une exonération d’impôt sur les bénéfices. Il est proposé de faire des QPV le zonage unique des dispositifs fiscaux en faveur de la politique de la ville.
Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes, ou pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances, un nouveau régime d’exonération dégressive d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’appliquerait sous certaines conditions aux contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités commerciales, artisanales, ou consistant dans l’exercice d’une profession de santé, dans les QPV définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ce dispositif, qui serait codifié dans un nouvel article 44 octies B du CGI, s’apparenterait à celui prévu à l’article 44 octies A du CGI pour les contribuables qui s’implantent jusqu’au 31 décembre 2025 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
Plusieurs autres dispositifs fiscaux existants en faveur des QPV seraient applicables aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement faisant l’objet d’une création ou d’une reprise dans les QPV : notamment l’article 1466 A du CGI (exonération de cotisation foncière des entreprises pendant 5 ans) et l’article 1383 C ter du CGI (exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans).
Outre-mer (art. 7 et article 7 ter)
L’article 7 du projet de loi qui prévoyait certaines évolutions de dispositifs d’aide à l’investissement productif en outre-mer a été supprimé par le Sénat et n’est pas réintroduit dans le projet gouvernemental.
L’article 7 ter est en revanche maintenu. Cet article prévoit qu’une entreprise en difficulté remplissant certaines conditions pourrait bénéficier du crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer (CGI, 244 quater W). Il s’agit du rétablissement, pour les investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat formulée à compter du lendemain de la publication de la loi de finances et jusqu’au 31 décembre 2026, de la mesure dérogatoire prévue par l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.