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Actualités 22 janv. 2026 · France

Mesures générales d'imposition des entreprises

11 min de lecture

Sur cette page

Suppression de l’anticipation de la suppression progressive de la CVAE (art. 11)

On rappelle que l’article 55 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 avait prévu la suppression de la CVAE par palier, pour aboutir à une suppression complète en 2024. Mais l’article 79 de la loi n° 2023-1322 de finances pour 2024, puis l’article 62 de la loi n°2025-127 de finances pour 2025 ont abouti à repousser la date de suppression de la CVAE à 2030.

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait à l’origine de supprimer définitivement la CVAE dès 2028, et adaptait corrélativement le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée et le taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France.

Cet article 11 serait supprimé dans le projet de loi gouvernemental.

Personnes imposables à la CFE (art. 12 novodecies)

Ce texte présenté comme interprétatif (donc d’application rétroactive) précise que les personnes imposables à la contribution foncière des entreprises (CFE) ne sont pas seulement les entités dotées de la personnalité morale, mais bien toutes les entités qui exercent une activité professionnelle, quand bien même elles ne seraient pas dotées de la personnalité juridique. Le mot “sociétés” serait donc remplacé par le mot “'entités” dans deux alinéas de l’article 1447 du CGI.

Intérêts déductibles (art. 4 ter)

On sait que les intérêts versés par une entreprise à ses associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à sa disposition sont déductibles sous certaines conditions dans la limite d’un taux maximum (39, 1, 3° du CGI).

Une dérogation est toutefois prévue par le a du I de l’article 212 du CGI en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont ainsi autorisées à déduire les intérêts versés à une entreprise liée, dans la limite du taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (par hypothèse lorsque ce taux est supérieur à celui prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI précité).

Cette dérogation serait étendue aux opérations avec des entreprises associées (donc avec des entreprises associées minoritaires).

Cette mesure s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Titres fiscalement assimilés à des titres de participation (art. 4 quater)

Le 3e alinéa du a ter et le 3e alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI assimilent fiscalement à des titres de participation certains titres ou actions, à condition qu’ils soient inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, le projet du gouvernement prévoit que cette inscription dans une subdivision spéciale (permettant l’application du régime du long terme) pourrait être effectuée dans n’importe quel compte de titres, quelle que soit la qualification comptable des titres. Pour ceux ouvrant droit au régime des sociétés mères (à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice), une telle inscription dans une subdivision spéciale du compte titres de participation permettrait de bénéficier du régime du long terme si la qualité de titres de participation au sens comptable était remise en cause.

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (art. 4)

L’article 4 du projet de loi, qui avait été supprimé lors du vote devant le Sénat, est rétabli, avec quelques modifications, dans le projet gouvernemental.

L’article prévoit que la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instituée l’année dernière au titre du seul premier exercice clos à compter du 31décembre 2025 serait prorogée pour s’appliquer au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (modification en ce sens de l’article 48 de la loi n°2025-127 de finances pour 2025). Toutefois seraient soumis à cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice au titre duquel la contribution est due (un milliard seulement au titre du premier exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent).

L’assiette de la contribution exceptionnelle resterait, comme aujourd’hui, égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (taux normal et taux réduit) et déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

En revanche, alors qu’il était prévu dans le texte initial du projet de loi que le taux applicable au titre du second exercice d’application de la contribution soit diminué de moitié, le texte présenté aujourd’hui maintient le même taux d’imposition.

Le texte tient compte, pour le lissage de l’imposition, de l’augmentation de l’entrée dans le champ d’application du texte portée de 1 milliard à 1,5 milliard de chiffre d’affaires au titre du second exercice d’application, et précise ainsi que, pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux de 20,6% est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions.

Imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales (Pilier 2) (art. 26 et art. 26 bis)

Certaines modalités du Pilier 2, tel qu’il a été transposé en droit interne aux articles 223 VJ et suivants du CGI, seraient aménagées.

Les entités d’investissement dont les titres font l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers seraient exonérées d’impôt national complémentaire. On notera notamment les autres mesures suivantes :

- Pour les exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances :

  • adaptation de certaines définitions (entité mère ultime, états financiers consolidés) pour les groupes bancaires mutualistes et les groupes préparant des comptes combinés ;
  • mise en place de nouvelles règles d’affectation de l’impôt national complémentaire (INC) lorsque la répartition actuelle ne permet pas son allocation. Ainsi, lorsqu’aucun INC n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas de l’article 223 WF du CGI, l’INC affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice serait égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un Etat ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.

- À compter des exercices ouverts le 31 décembre 2023 :

  • précisions sur les corrections des impôts différés dans le calcul du taux effectif d’imposition, conformément aux instructions OCDE de juin 2024 ; possibilité d’un suivi par catégorie des passifs d’impôt différé (et non par opération comptable prise isolément) ;
  • pour l’INC dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement (EI), des entités d’investissement d’assurance (EIA) mentionnées à l’article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désignerait comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle-même ni une EI, ni une EIA, ni un véhicule de titrisation. A défaut d’une telle désignation, le redevable de l’INC serait l’entité constitutive située en France autre qu’une EI, une EIA ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré. Les EI, les EIA et les véhicules de titrisation seraient exonérés de l’INC si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une EI, une EIA ou un véhicule de titrisation, n’est située en France (exonération des EI, EIA et véhicules de titrisation « isolés » pour garantir la neutralité fiscale).

- A compter du lendemain de la publication de la loi de finances, l’administration pourrait exiger le dépôt d’une déclaration d’informations rectificative en cas d’erreurs manifestes dans la déclaration prévue à l’article 223 WW du CGI.

Par ailleurs, les obligations déclaratives des coentreprises ou des filiales de coentreprises seraient précisées (art. 26 bis).

- Pour les exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026, les modalités de réaffectation des impôts couverts et différés seraient prévues entre des entités d’un même groupe relevant de régimes particuliers : entités hybrides, hybrides inversées, établissements stables, sociétés étrangères contrôlées et entités distributrices de dividendes.

Les notions d’entité interposée et celle de véhicule de titrisation seraient précisées, ainsi que les règles applicables à ces derniers.

Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données (art. 28)

L’article 28 prévoit des ajustements du dispositif prévu pour la généralisation de la facturation électronique qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026. Il procède aux adaptations rendues nécessaires par les annonces faites par le gouvernement en octobre 2024 (en particulier l’obligation pour les entreprises de recourir à une plateforme agréée). Il clarifie le champ des obligations des entreprises et formalise certains des engagements de simplification pris récemment par le gouvernement (les autres relevant des textes réglementaires).

Il adapte enfin le régime des sanctions associé à la réforme.

Ses dispositions entreraient en application suivant le calendrier prévu pour l’entrée en application de la réforme.

Le projet du gouvernement préserve la mesure introduite par le Sénat visant à allonger à douze mois (plutôt qu’à six mois dans le projet initial) de la période de portabilité que les plateformes agréées devront garantir à leurs clients.

Ajustement du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (art. 25)

La suppression de l’article 25 du projet de loi de finances serait confirmée.

Par cet article, le gouvernement prévoyait, à compter du 1er janvier 2026, l’application d’un nouveau seuil généralisé de 37 500 euros (25 000 euros pour les seuls travaux immobiliers) après que le gouvernement avait suspendu pour l’année 2025 la mesure d’abaissement généralisée à 25 000 euros introduite par l’article 32 de la loi de finances pour 2025.

Toutefois, postérieurement au dépôt du PLF pour 2026 à l’automne, la loi n°2025-1044 du 3 novembre 2025 a rétabli les seuils de franchise en base tels qu’ils avaient vocation à s’appliquer à partir du 1er janvier 2025 avant l’adoption de la loi de finances pour 2025.

Ce sont donc les seuils prévus par cette loi du 3 novembre 2025 qui s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026 à savoir un seuil de 85 000 euros pour la généralité des entreprises et de 37 500 euros pour les prestataires de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (sauf seuils dérogatoires).

Plus-values des entrepreneurs individuels (article 4 quinquies)

Le projet présenté par le gouvernement reprend avec peu de modifications le texte adopté par le Sénat en vue de compléter le régime fiscal des entrepreneurs individuels qui exercent leur activité en ayant opté pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Serait ainsi mis en place un double système de différé d’imposition des plus-values.

D’une part, la plus-value constatée lors de l’option pour l’IS de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ferait l’objet d’un report d’imposition.

D’autre part, l'apport du patrimoine de l’entreprise individuelle soumise à l’IS à une société soumise à l’IS donnerait lieu à un différé inspiré du régime spécial des fusions.

Les nouvelles règles s’appliqueraient aux options exercées et aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

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