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Actualités 22 janv. 2025 · France

Autres mesures intéressant les particuliers

11 min de lecture

Sur cette page

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu 2025 (art. 2 ter)

Alors que le projet initial de loi de finances ne contenait aucune mesure d’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR, le projet du gouvernement revalorise à hauteur de l’inflation (soit 0,9 %) les tranches du barème de l’IR dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés.

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi de finances, les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source seraient actualisées en conséquence.

Statut fiscal du bailleur privé (article 12 octies)

Le statut fiscal du bailleur privé introduit par le Sénat est repris dans le texte du gouvernement avec certaines modifications

Le régime consisterait en un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5% sur 80% du prix d’acquisition du bien neuf (décoté de 20% pour exclure la valeur du foncier) lorsque le logement est affecté à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies du CGI. Le taux pourrait être majoré de 1% ou 2% pour les loyers affectés à la location sociale ou très sociale au sens du même texte afin d’encourager l’offre à des loyers modérés.

Ce régime s’appliquerait aux contribuables qui acquièrent des logements neufs ou en état futur d’achèvement et qui les mettent en location à titre de résidence principale pour une longue durée (neuf ans au moins).

Un autre mécanisme d’amortissement serait également introduit au j du 1° du I de l’article 31 du CGI pour les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 de l’article 257 du CGI ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30% du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde (CGI, art. 150 U, II, 7°, b)). Le taux de l’amortissement serait en principe de 3%, taux susceptible d’être majoré de 0,5 % ou d’1% au titre d’un logement affecté à la location sociale ou très sociale.

Ces dispositifs s’appliqueraient (en résumé) aux logements acquis entre le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028.

La somme des déductions au titre des deux amortissements précités ne pourrait excéder 8 000 euros par an et par foyer fiscal.

Réforme du régime des plus-values immobilières

La réforme en profondeur du régime des plus-values immobilières des particuliers, que le Sénat avait adoptée contre l’avis du gouvernement, n’est pas reprise dans le projet du gouvernement

Pour mémoire, le dispositif voté par le Sénat aurait conduit à supprimer les abattements pour durée de détention pour affecter le prix d’acquisition de l’immeuble d’un coefficient d’érosion monétaire et à diminuer les taux d’imposition des plus-values.

Apport-cession (article 3 octies)

L’article 150-0 B ter du CGI, qui établit un report d’imposition sur les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, serait modifié sur plusieurs points. Il est à noter que le projet du gouvernement innove assez substantiellement par rapport au texte qui avait été adopté au Sénat.

En cas de cession des titres par la société bénéficiaire moins de trois ans après l’apport, la fraction du gain devant être réinvestie pour que le report d’imposition soit maintenu passerait de 60% à 70%, en contrepartie de quoi le délai de réinvestissement passerait de deux à trois ans.

La définition des réinvestissements éligibles serait également modifiée sur plusieurs points.

Les biens ou titres acquis dans le cadre du réinvestissement devraient, dans tous les cas, être conservés pendant cinq ans.

Ces modifications s’appliqueraient aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Par ailleurs, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel de titres reçus en rémunération de l’apport ayant donné lieu au report d’imposition, le mécanisme de transfert sur la tête du donataire de l’imposition de la plus-value en report, qui existe déjà en droit actuel, s’appliquerait en cas de cession des titres dans un délai de six ans à compter de leur acquisition (et non plus de cinq ans comme aujourd’hui). Le délai de dix ans existant à l’heure actuelle dans la même situation pour les titres de holding ayant réinvesti dans des fonds d’investissement serait porté à onze ans.

Les nouvelles règles applicables en cas de cession de titres de holdings issus de donations ou de dons manuels s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Management packages (article 8 ter nouveau)

Le projet du Gouvernement comporte une importante réécriture de l’article 163 bis H du Code général des impôts, des articles L. 221-31 et L. 221-32 du Code monétaire et financier et de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale.

Les points traités par le nouveau texte concernent notamment :

  • le régime social des gains sur titres ;
  • le calcul du prix de revient des titres pour le calcul de la fraction du gain imposée dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières ;
  • la prise en compte, pour la valeur de référence de la société lors de la cession des titres, des sommes remboursées et distribuées avant la date de cession ;
  • l'incidence fiscale des clauses “d’earn out” ;
  • le traitement des opérations intercalaires (échange résultant d’une fusion, d’un apport ou d’une conversion), et notamment leur incidence sur le calcul du délai de détention des titres ;
  • le report d’imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l’entreprise ;
  • en cas de perte de valeur des titres reçus à l’occasion de ce réinvestissement, l’imputation de cette perte sur le gain initial imposable ;
  • le régime fiscal de la donation de titres visés par l’article 163 bis H ;
  • les conditions dans lesquelles les titres de “management packages” qui ont été inscrits en PEA avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés, et
  • les modalités d’application des règles des “management packages” aux non-résidents.

BSPCE (art. 8 quater)

L’article 163 bis G du CGI, relatif au régime fiscal des bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), serait modifié, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2026, afin de permettre l’attribution de BSPCE aux salariés, dirigeants ou membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de certaines sous-filiales détenues à 75 % au moins.

La période d’activité ou la durée du mandat exercé dans la sous-filiale serait prise en compte pour l’appréciation du délai d’exercice dans la société depuis au moins trois ans qui permet de taxer l’avantage salarial au taux forfaitaire de 12,8 % (sauf option pour le barème de l’IR) plutôt qu’au taux de 30 %.

Parmi les conditions à respecter par la société émettrice des BSPCE, celle tenant à la détention de son capital serait partiellement modifiée. Ainsi, le capital de la société émettrice devrait être détenu directement pour 15 % au moins par des personnes physiques (au lieu de 25 % dans le dispositif actuel) ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.

PER (art. 3 sexies et 3 septies)

A compter du 1er janvier 2026, les avantages fiscaux accordés en cas de versements réalisés par le titulaire d’un PER à compter de l’âge de 70 ans seraient supprimés. Corrélativement, les prestations en capital seraient exonérées pour leur part correspondant au montant des versements réalisés à compter de l’âge de 70 ans et soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour leur part correspondant aux produits de ces versements. Lorsqu’elles sont versées sous forme de rente, les prestations issues de tels versements seraient quant à elles soumises au régime des rentes viagères à titre onéreux (art. 3 sexies).

Par ailleurs, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes, la période pendant laquelle un contribuable qui n’a pas utilisé intégralement sa limite de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER au titre d’une année peut reporter la fraction non utilisée, actuellement fixée à trois ans (b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI), serait étendue à cinq ans (art. 3 septies).

Pacte Dutreil (art. 3 quater)

L’article 787 B du CGI serait modifié pour prévoir que certains actifs ne pourraient pas bénéficier de l’abattement prévu par le texte (mais le texte du projet du gouvernement ne reprend pas l’exclusion des actifs numériques qui avait été introduite devant le Sénat).

L’exonération ne s’appliquerait ainsi pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur des éléments d’actifs ci-après, qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation (prévu au c de l’article 787 B du CGI) ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale :

  • Les biens affectés de la chasse ;
  • Les biens affectés de la pêche ;
  • Les véhicules de tourisme (au sens de l’article L.421-2 du CIBS), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime de mécénat prévu à l’article 238 bis AB du CGI,
  • Les chevaux de course ou de concours ;
  • Les vins et les alcools ;
  • Les logements et résidences.

Cette exclusion s’appliquerait aussi à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de ces mêmes éléments qui sont détenus par une société que la société dont les titres sont transmis contrôle directement ou indirectement au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI (société contrôlée par l’apporteur), l’appréciation de la condition d’affection à l’activité étant alors appréciée au niveau de la société contrôlée détentrice des actifs.

Par ailleurs, le délai de conservation des titres, pour l’engagement individuel, passerait de quatre à six ans.

L’exonération prévue par l’article 787 C du CGI en cas de transmissions par décès ou de donations de biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle serait aussi conditionnée à un engagement individuel de conservation dont le délai serait porté de quatre à six ans.

Il s’agit là des seules modifications qui seraient introduites au pacte Dutreil. On notera que le projet du gouvernement ne reprend pas, en particulier, la clause anti-abus adoptée au Sénat, qui aurait eu pour effet de refuser l’exonération lorsque, dans un délai de trois ans, les titres sont rachetés par une société contrôlée par les héritiers ou donataires et principalement financée par de la dette.

Impôt sur le revenu des personnes retraitées (art. 6)

La mesure relative à l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, qui visait initialement à le remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000 € puis, dans le texte adopté en 1ere lecture au Sénat, à le maintenir mais à le plafonner à 3 000 € (au lieu du plafond actuel de 4 399 €), serait supprimée. Cet abattement serait donc maintenu dans sa version actuelle prévue par l’article 158,5-a du CGI.

Par ailleurs, la mesure prévoyant de réserver l’abattement en faveur de certaines personnes de condition modeste aux seules personnes invalides serait supprimée. Cet abattement, prévu à l’article 157 bis du CGI, continuerait donc de pouvoir s’appliquer aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes invalides.

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