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Actualités 25 févr. 2026 · France

Autres mesures intéressant les particuliers

15 min de lecture

Sur cette page

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu 2025 (art. 4)

Alors que le projet initial de loi de finances ne contenait aucune mesure d’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR, l’article 4 de la loi de finances revalorise à hauteur de l’inflation (soit 0,9 %) les tranches du barème de l’IR dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés.

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi de finances (soit à compter du 1er mai 2026), les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sont actualisées en conséquence.

Option pour le barème progressif vs. PFU (art. 126, I-3°)

On sait que les contribuables qui perçoivent des gains soumis au prélèvement forfaitaire unique peuvent, par une option expresse, irrévocable et globale, soumettre ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 200 A, 2).

L’option est exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Pour rappel, les revenus de capitaux mobiliers et les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances sur les capitaux mobiliers sont (sauf exceptions) imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Une réponse ministérielle avait admis que l’option puisse, dans le cadre du droit à l’erreur, être exercée a posteriori (Rm Rabault, AN, 25 février 2020 n°24560). Mais l’inverse, la possibilité de renoncer à l’option n’était pas admise et le Conseil d’Etat avait rappelé, à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une réponse ministérielle, le caractère irrévocable de l’option (CE, 5 avril 2024, n°490411).

L’article 126, I-3° de la loi de finances supprime le terme « irrévocable » du 2 de l’article 200. A, ce qui permet de renoncer a posteriori à une option exercée, à compter de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2026.

Statut fiscal du bailleur privé (article 47)

Le statut fiscal du bailleur privé introduit par le Sénat est repris dans l’article 47 de la loi de finances avec certaines modifications.

Le régime consiste en un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5% sur 80% du prix d’acquisition du bien neuf (décoté de 20% pour exclure la valeur du foncier) lorsque le logement est affecté à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies du CGI. Le taux peut être majoré de 1% ou 2% pour les loyers affectés à la location sociale ou très sociale au sens du même texte afin d’encourager l’offre à des loyers modérés.

Ce régime s’applique aux contribuables qui acquièrent des logements neufs ou en état futur d’achèvement et qui les mettent en location à titre de résidence principale pour une longue durée (neuf ans au moins).

Un autre mécanisme d’amortissement est également introduit au j du 1° du I de l’article 31 du CGI pour les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 de l’article 257 du CGI ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30% du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde (CGI, art. 150 U, II, 7°, b). Le taux de l’amortissement est en principe de 3%, taux susceptible d’être majoré de 0,5 % ou d’1% au titre d’un logement affecté à la location sociale ou très sociale.

Ces dispositifs s’appliquent (en résumé) aux logements acquis entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028.

La somme des déductions au titre des deux amortissements précités ne peut excéder 8 000 euros par an et par foyer fiscal.

Réforme du régime des plus-values immobilières

La réforme en profondeur du régime des plus-values immobilières des particuliers, que le Sénat avait adoptée contre l’avis du gouvernement, n’est pas reprise dans la loi de finances.

Pour mémoire, le dispositif voté par le Sénat aurait conduit à supprimer les abattements pour durée de détention pour affecter le prix d’acquisition de l’immeuble d’un coefficient d’érosion monétaire et à diminuer les taux d’imposition des plus-values.

Apport-cession (article 11)

L’article 150-0 B ter du CGI, qui établit un report d’imposition sur les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, est modifié sur plusieurs points. Il est à noter que le texte de l’article 11 de la loi de finances innove assez substantiellement par rapport au texte qui avait été adopté au Sénat.

En cas de cession des titres par la société bénéficiaire moins de trois ans après l’apport, la fraction du gain devant être réinvestie pour que le report d’imposition soit maintenu passe de 60% à 70%, en contrepartie de quoi le délai de réinvestissement passe de deux à trois ans.

La définition des réinvestissements éligibles est également modifiée sur plusieurs points.

Les biens ou titres acquis dans le cadre du réinvestissement doivent, dans tous les cas, être conservés pendant cinq ans.

Ces modifications s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026).

Par ailleurs, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel de titres reçus en rémunération de l’apport ayant donné lieu au report d’imposition, le mécanisme de transfert sur la tête du donataire de l’imposition de la plus-value en report, qui existe déjà, s’applique en cas de cession des titres dans un délai de six ans à compter de leur acquisition (et non plus de cinq ans). Le délai de dix ans existant jusqu’à présent dans la même situation pour les titres de holding ayant réinvesti dans des fonds d’investissement est porté à onze ans.

Les nouvelles règles applicables en cas de cession de titres de holdings issus de donations ou de dons manuels s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 21 février 2026.

Management packages (article 24)

L’article 8 de la loi de finances comporte une importante réécriture de l’article 163 bis H du Code général des impôts, des articles L. 221-31 et L. 221-32 du Code monétaire et financier et de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale.

Comme on le sait, les gains réalisés par des salariés ou des dirigeants et acquis en contrepartie de leurs fonctions sont imposés, depuis l’adoption de la loi de finances pour 2025, selon un régime hybride : une partie est imposée selon le régime des plus-values, l’autre selon le régime des traitements et salaires.

La loi de finances pour 2026 procède à certains ajustements du régime existant, notamment en modifiant les modalités de calcul du gain soumis au régime des plus-values ou en neutralisant les effets fiscaux défavorables de certaines opérations d’échange de titres réalisées par les salariés ou dirigeants.

Elle modifie également l’architecture du dispositif existant sur deux points majeurs :

  • les transmissions à titre gratuit des titres détenus par les salariés et dirigeants, qui deviennent imposables au titre de l’année de la transmission ;
  • les opérations d’apport réalisées par les dirigeants et salariés, avec la création d’un mécanisme de report d’imposition de la fraction du gain d’apport imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sous condition de « réinvestissement ».

Enfin, on peut noter que la loi de finances pour 2026 précise les conditions dans lesquelles les titres de “management packages” qui ont été inscrits en PEA avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés.

BSPCE (art. 25)

L’article 163 bis G du CGI, relatif au régime fiscal des bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), est modifié, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2026, afin de permettre l’attribution de BSPCE aux salariés, dirigeants ou membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de certaines sous-filiales détenues à 75 % au moins.

La période d’activité ou la durée du mandat exercé dans la sous-filiale est prise en compte pour l’appréciation du délai d’exercice dans la société depuis au moins trois ans qui permet de taxer l’avantage salarial au taux forfaitaire de 12,8 % (sauf option pour le barème de l’IR) plutôt qu’au taux de 30 %.

Parmi les conditions à respecter par la société émettrice des BSPCE, celle tenant à la détention de son capital est partiellement modifiée. Ainsi, le capital de la société émettrice doit être détenu directement pour 15 % au moins par des personnes physiques (au lieu de 25 % jusqu’à présent) ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.

PER (art. 9 et 10)

A compter du 1er janvier 2026, les avantages fiscaux accordés en cas de versements réalisés par le titulaire d’un PER à compter de l’âge de 70 ans sont supprimés. Corrélativement, les prestations en capital sont exonérées pour leur part correspondant au montant des versements réalisés à compter de l’âge de 70 ans et soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour leur part correspondant aux produits de ces versements. Lorsqu’elles sont versées sous forme de rente, les prestations issues de tels versements sont quant à elles soumises au régime des rentes viagères à titre onéreux (art. 9).

Par ailleurs, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes, la période pendant laquelle un contribuable qui n’a pas utilisé intégralement sa limite de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER au titre d’une année peut reporter la fraction non utilisée, actuellement fixée à trois ans (b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI), est étendue à cinq ans (art. 10).

Pacte Dutreil (art. 8)

L’article 787 B du CGI est modifié pour prévoir que certains actifs ne peuvent pas bénéficier de l’abattement prévu par le texte (mais l’article 8 de la loi de finances ne reprend pas l’exclusion des actifs numériques qui avait été introduite devant le Sénat).

L’exonération ne s’applique ainsi pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur des éléments d’actifs ci-après, qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation (prévu au c de l’article 787 B du CGI) ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale :

  • Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
  • Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
  • Les véhicules de tourisme (au sens de l’article L.421-2 du CIBS), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime de mécénat prévu à l’article 238 bis AB du CGI,
  • Les chevaux de course ou de concours ;
  • Les vins et les alcools ;
  • Les logements et résidences.

Cette exclusion s’applique aussi à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de ces mêmes éléments qui sont détenus par une société que la société dont les titres sont transmis contrôle directement ou indirectement au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI (société contrôlée par l’apporteur), l’appréciation de la condition d’affection à l’activité étant alors appréciée au niveau de la société contrôlée détentrice des actifs.

Par ailleurs, le délai de conservation des titres, pour l’engagement individuel, passe de quatre à six ans.

L’exonération prévue par l’article 787 C du CGI en cas de transmissions par décès ou de donations de biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle est aussi conditionnée à un engagement individuel de conservation dont le délai est porté de quatre à six ans.

Il s’agit là des seules modifications introduites au pacte Dutreil. On notera que l’article 8 de la loi de finances ne reprend pas, en particulier, la clause anti-abus adoptée au Sénat, qui aurait eu pour effet de refuser l’exonération lorsque, dans un délai de trois ans, les titres sont rachetés par une société contrôlée par les héritiers ou donataires et principalement financée par de la dette.

Activité de loueur en meublé exercée à titre professionnel par des contribuables non-résidents (art. 53)

On sait que les revenus retirés de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux par l’article 35 du CGI.

Toutefois, les loueurs en meublé ne sont pas soumis au même régime fiscal et social selon qu’ils exercent leur activité à titre professionnel ou à titre non professionnel. Les différences entre loueurs professionnels et non professionnels concernent notamment le traitement des déficits, les modalités d’imposition des plus-values de cession ainsi que les prélèvements et cotisations sociales, ces dernières étant sensiblement plus lourdes pour les professionnels que pour les non-professionnels.

Jusqu’à présent, une activité de loueur en meublée était considérée comme exercée à titre professionnel lorsque deux conditions énoncées par le 2 du IV de l’article 155 du CGI étaient réunies :

  • Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  • Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

Or, la deuxième condition ci-dessous est apparue problématique au regard de la liberté de circulation des capitaux. Ainsi que l’indique l’amendement sénatorial à l’origine de l’article 53 de la loi de finances (amendement I-2553, 26 nov. 2025), la Commission européenne a informé les autorités françaises de son analyse suivant laquelle les règles de calcul du critère de prépondérance des recettes tirées de l’activité de location meublée mises en œuvre par la France seraient constitutives d’une discrimination à l’encontre des contribuables non-résidents et, ce faisant, contraires à la liberté de circulation des capitaux. En effet, pour des contribuables non-résidents, les revenus imposés à l’étranger ne sont pas pris en considération pour apprécier si les revenus d’activité excèdent le montant des recettes tirées de la location meublée et si la location revêt un caractère professionnel ou non. Il en résulte que les contribuables non-résidents sont susceptibles d’être soumis plus facilement au régime du loueur en meublé professionnel, voire de manière automatique, en l’absence de tout revenu d’activité soumis à l’impôt sur le revenu en France.

Pour corriger cette différence de traitement, l’appréciation de la prépondérance des recettes locatives est modifiée par la loi de finances pour les non-résidents et le IV de l’article 155 du CGI indique désormais que lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée doivent excéder les revenus de même nature que ceux retenus pour les résidents et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son Etat de résidence.

La nouvelle mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2026 et des années suivantes.

Impôt sur le revenu des personnes retraitées

La mesure du projet de loi de finances relative à l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, qui visait initialement à le remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000 € puis, dans le texte adopté en 1ere lecture au Sénat, à le maintenir mais à le plafonner à 3 000 € (au lieu du plafond actuel de 4 399 €), est supprimée. Cet abattement est donc maintenu dans sa version actuelle prévue par l’article 158,5-a du CGI.

Par ailleurs, la mesure qui prévoyait de réserver l’abattement en faveur de certaines personnes de condition modeste aux seules personnes invalides a été supprimée. Cet abattement, prévu à l’article 157 bis du CGI, continue donc de pouvoir s’appliquer aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes invalides.

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