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Le document d’information synthétique (DIS)

Support d’information à destination des investisseurs pour les offres au public de titres financiers inférieures à 8 millions d’euros

25/06/2019

Le règlement Prospectus (UE n° 2017/1129) a augmenté à 8 millions d’euros le seuil en dessous auquel un émetteur qui offre ses titres financiers au public peut être dispensé de prospectus.Chaque Etat membre pouvait retenir un seuil inférieur, mais la France a choisi le seuil maximum pour son territoire national : un émetteur qui offre des titres financiers non cotés au public en France pour un montant inférieur à 8 millions d’euros, calculé sur une période de douze mois, est dispensé de prospectus. Dans ce cas, l’émetteur a néanmoins l’obligation de rédiger un document d’information synthétique (DIS) et de le transmettre à toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, conformément aux articles 212-44 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

L’instruction AMF DOC-2018-07 précise les exigences du régulateur en matière de contenu du DIS. Celui-ci doit notamment présenter l’émetteur et décrire son activité, son projet et l’usage des fonds levés. Des informations sur les levées de fonds précédemment effectuées,sur les financements et la trésorerie de l’émetteur et sur les droits attachés aux titres offerts (droits de vote, droits financiers et droits à l’information) doivent être fournies. Le DIS doit également décrire de manière succincte les principaux facteurs de risque spécifiques à l’activité et au projet de l’émetteur et aux titres offerts.

Par le biais de liens hypertextes, le DIS doit renvoyer vers un certain nombre d’informations complémentaires publiées sur le site de l’émetteur, par exemple vers les derniers comptes et vers un tableau d’échéancier de l’endettement sur cinq ans.

A l’instar de ce qui se fait pour un prospectus, le DIS doit faire l’objet d’une note complémentaire si un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude concernant les informations contenues dans le DIS, et qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des titres financiers, est constaté avant la clôture de l’offre.

Le DIS doit être déposé à l’AMF préalablement à la réalisation de l’offre. Il s’agit toutefois d’un simple dépôt : l’AMF n’a pas à l’approuver.

Les communications à caractère promotionnel établies dans le cadre de l’offre, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, doivent également être transmises à l’AMF préalablement à leur diffusion. Ces communications ne doivent pas comporter d’indications fausses ou de nature à induire en erreur, et les informations qui y figurent doivent être cohérentes avec celles contenues dans le DIS (elles doivent d’ailleurs mentionner l’existence du DIS et indiquer où les investisseurs peuvent se le procurer). Elles doivent par ailleurs comporter une information équilibrée. L’AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l’émetteur ou les titres financiers qui font l’objet de l’offre. Si une note complémentaire au DIS est publiée, l’émetteur doit publier une version modifiée des communications à caractère promotionnel, à communiquer également à l’AMF préalablement à leur diffusion. 

Si la dispense de prospectus apporte assurément un assouplissement bienvenu pour les offres de titres inférieures à 8 millions d’euros, qu’il s’agisse de titres de capital ou de titres de dette, une attention particulière doit néanmoins être portée à la rédaction du DIS: l’émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations qui y sont fournies, de sorte qu’il est recommandé de s’inspirer des bonnes pratiques dégagées en matière de rédaction de prospectus.

Article paru dans le magazine Option Finance le 17 juin 2019


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