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Flash info Banque & Finance | Alerte sur le gage de stocks !

27/02/2013

Dans un arrêt rendu le 19 février 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que « s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun des meubles sans dépossession » (Cass Com, 19 février 2013, n° 11-21.763). Il s'agit d'une décision majeure, destinée à être publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, et apportant une solution inattendue quant à la possibilité de soumettre un gage des stocks au régime de droit commun du gage de meubles sans dépossession (articles 2333 et suivants du Code civil).

L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a introduit, au sein du code de commerce, un régime spécial pour le gage de stocks. Cette création a été dans l’ensemble vivement critiquée à la fois par les praticiens et la doctrine. En effet, elle instaure un régime dont le formalisme et la prohibition du pacte commissoire vont à contre-courant de la réforme des sûretés.

Pour s'affranchir de ces contraintes, la pratique, respectueuse de la liberté contractuelle, prit rapidement l'habitude de mettre en place des gages des stocks sous le régime, non pas du code de commerce, mais des articles 2333 et suivants du Code civil qui permettent de créer une sûreté sur « un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Prenant à contre-pied la majorité des praticiens et de grands universitaires, c'est cette habitude que vient de battre en brèche la Cour de cassation. Sa décision emporte deux conséquences directes :

  • les pactes commissoires stipulés dans les gages de stocks conclus sous l'empire du Code civil devraient être réputés non écrits par les tribunaux en application de l'article L. 527-2 du code de commerce ;
  • plus grave, il y a fort à parier que de nombreux gages de stocks conclus sous l'empire du Code civil sont annulables, parce que ne contenant pas l'intégralité des mentions imposées à titre de validité par l'article L. 527-1 du code de commerce ou n'ayant pas été inscrits dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif prévu par l'article L. 527-4 du code de commerce.

Remédier à ce risque est possible mais n'est pas sans poser de nombreuses questions, notamment au regard des règles relatives aux nullités de la période suspecte.

Au-delà de ces conclusions élémentaires, les contours de cet arrêt restent à saisir. Quels sont ces « éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce » qui seront considérés par la Cour de cassation comme entrant impérativement dans le champ des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce ? Des marchandises non estimées en valeur et en nature à la date du dernier inventaire du constituant, critères mentionnés par le code de commerce, pourront-elles être gagées sous le régime du Code civil ? Faut-il considérer que le raisonnement tenu s'agissant du gage de stocks est transposable au « nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement » des articles L. 525-1 et suivants du code de commerce, et pour lequel le recours aux dispositions du Code civil n'est pas rare en pratique ? Faut-il tenir pour caduque la réponse ministérielle du 9 octobre 2007 qui a admis que, nonobstant l'existence d'un régime spécial, un véhicule automobile peut faire l'objet d'un gage sans dépossession de droit commun ?

Quelles que soient les réponses à ces questions, cette affaire devrait avoir des conséquences importantes, aussi bien sur les opérations de financement existantes que sur celles à venir. L'émoi qui devrait résulter de la décision de la Cour de Cassation ne favorisera pas un climat propice au maintien du crédit aux entreprises.

Auteurs

Portrait deGregory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris