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Les effets de la loi d’orientation des mobilités (LOM) sur les entreprises de transport ferroviaire

Transformation et développement de l’intervention des entreprises SNCF et RATP

20/12/2019

Les entreprises SNCF et RATP ont connu, avec les récentes lois « pour un nouveau pacte ferroviaire » et « LOM », un certain nombre de changements organisationnels. Ces derniers tendent à assurer le développement de leur intervention dans le contexte de l’ouverture à la concurrence des services de mobilité.

Le groupe public ferroviaire SNCF

Le groupe public ferroviaire SNCF a fait l’objet ces dernières années d’un certain nombre de changements organisationnels. Depuis la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, le groupe repose sur trois établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial (EPIC) :

  • l’EPIC SNCF qui assure notamment une mission de contrôle et de pilotage stratégiques de la cohérence économique et de l’intégration industrielle du groupe ;
  • l’EPIC SNCF Réseau, chargé de gérer, d’exploiter et de développer le réseau ferré national ;
  • l’EPIC SNCF Mobilités qui est l’opérateur de transport ferroviaire (de voyageurs et de marchandises) et le gestionnaire d’installations de services (gares de voyageurs, centres de maintenance, etc.) ; SNCF Mobilités est par ailleurs affectataire des gares de voyageurs, propriétés de l’Etat, la mission de gestion et de développement des gares étant assurée au travers de sa branche autonome - mais non dotée de la personnalité morale - SNCF Gares & Connexions.

 Un grand nombre de filiales sont associées aux trois EPIC, comme Eurostar, Thalys, OUI.sncf, SNCF Immobilier, Keolis, Geodis, Effia.

A compter du 1er janvier 2020, aux termes de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, la société nationale SNCF et ses filiales directes et indirectes constitueront un groupe public unifié qui remplira des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité. Ce groupe exercera également des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale (Code des transports, art. L. 2101-1).

Le groupe public unifié sera scindé en 3 sociétés anonymes (SA) à capitaux publics (correspondant aux 3 EPIC actuels) : 

  • La SA SNCF (dont le capital, incessible, sera exclusivement détenu par l’Etat), qui animera et pilotera le groupe qu’elle contrôlera, dont elle assurera notamment le pilotage stratégique et financier et dont elle définira l’organisation (Code des transports, art. L. 2102-1) ; elle pourra également exercer, directement ou à travers ses filiales, d’autres activités prévues par ses statuts (Code des transports, art. L. 2101-1) ;
  • et les deux filiales dont elle détiendra directement l’intégralité du capital, également incessible, à savoir: 

          - la SA SNCF Réseau, propriétaire unique de l’ensemble des lignes du réseau ferré national, responsable de l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau, de la gestion opérationnelle des circulations, de la maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure, exploitant d’installations de services reliées au réseau et gestionnaire unifié des gares de voyageurs à travers SNCF Gares & Connexions, qui devient une filiale de SNCF Réseau « dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière » (Code des transports, art. L. 2111-9) ; et 

          -  la SA SNCF Voyageurs qui exploitera, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exercera d’autres activités prévues par ses statuts (Code des transports, art. L. 2141-1) ; elle pourra être attributaire de contrats de service public de transport ferroviaire après publicité et mise en concurrence. 

La Régie autonome des transports parisiens (RATP)

La RATP, exploitant historique des services de transports terrestres de voyageurs en Ile-de-France, a subi depuis le 1er janvier 2010 diverses évolutions.

A cette date, elle est devenue propriétaire des biens constituant l’infrastructure du réseau de transport, lesquels appartenaient auparavant à Ile-de-France Mobilités (alors Syndicat des transports d’Ile-de-France), à la RATP et à l’Etat. L’établissement public est en outre gestionnaire des infrastructures de transport métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France et des lignes de réseau express régional (RER) qu’il exploite depuis le 1er janvier 2010.

En application des dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la RATP s’est vu attribuer la gestion d’infrastructures de transports réalisées dans le cadre du Grand Paris. A ce titre, tandis que la Société du Grand Paris (SGP) - établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial - est propriétaire des lignes, ouvrages, installations et gares réalisées dans le cadre des projets d’infrastructures qu’elle élabore, la gestion technique des nouveaux ouvrages, lignes et installations lui a été confiée. La RATP pourra de plus exploiter toute nouvelle ligne dans le cadre de contrats de service public si elle en est désignée titulaire au terme d’appels d’offres.

A noter : la Société du Grand Paris pourra par ailleurs, aux termes de l’article 154 de la loi d’orientation des mobilités venant modifier les dispositions de l’article L. 2171-6 du Code des transports, confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) prévoit d’autres évolutions pour permettre à la RATP de faire face au contexte d’ouverture à la concurrence des mobilités. Dans ce cadre, aux termes du nouvel article L. 2142-2 du Code des transports créé par l’article 150 de la LOM, les missions de la RATP, soumise au principe de spécialité au regard de son statut d’établissement public, sont adaptées afin de lui permettre de développer ses activités et de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité (co-voiturage, autopartage, vélos en libre-service, etc.). La RATP pourra ainsi fournir d’autres services de transport que les lignes de transport collectif de personnes. Elle pourra aussi exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence.

De plus, la LOM permet à la RATP la constitution de filiales en Ile-de-France alors que cela n’est à ce jour prévu expressément que pour l’étranger et, sur le territoire français, hors Ile-de-France. L’objectif est de sécuriser l’exploitation par la RATP de services de transport collectif en Ile-de-France via une filiale lorsque la constitution d’une société dédiée est prévue par une procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par une autorité organisatrice en vue de la sélection d’un opérateur de transports dans le cadre de l’ouverture de ces services à la concurrence. Par ailleurs, est supprimée l’obligation tenant à la constitution des filiales sous la forme juridique de SA, la RATP pouvant désormais recourir à la société par actions simplifiée (SAS) dont le mode de fonctionnement est considéré comme plus souple.


Dossier : Loi d’orientation des mobilités (LOM)

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